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03/06/1997 | FRANCE | N°94-13208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 94-13208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arvanitis holding européen ACM groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... zone industrielle Martigues Sud, 13691 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme AIM, défendeur

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arvanitis holding européen ACM groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... zone industrielle Martigues Sud, 13691 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme AIM, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Arvanitis holding européen ACM groupe, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1994), que la société nouvelle d'exploitation des ACM (société ACM) a vendu à la société Arvanitis holding européen ACM groupe dite groupe Arvanitis (société Arvanitis) un ensemble d'ateliers, de bungalows et divers baraquements démontables ainsi que plusieurs véhicules, l'acquéreur s'étant engagé à laisser provisoirement au vendeur la disposition de ces matériels; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société ACM, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Ateliers industries de montage (société AIM) qui a été elle-même ultérieurement déclarée en redressement judiciaire ;

Attendu que la société Arvanitis reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des matériels et véhicules présentée au juge-commissaire du redressement judiciaire de la société AIM et d'avoir constaté que la propriété du matériel avait été transférée à la société ACM, alors, selon le pourvoi, qu'une action en revendication ne doit être exercée dans le délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que si les meubles sont en la possession du débiteur; qu'ainsi en se bornant à relever, pour rejeter la demande en restitution du matériel présentée par la société Arvanitis, que le matériel doit être laissé à la disposition de la société ACM, sans répondre aux conclusions de la société Arvanitis qui soutenaient que la société ACM lui restituait le matériel après chaque usage et qu'elle-même continuait à l'utiliser ou le mettait à la disposition d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la requête en revendication concernait des matériels laissés à la disposition de la société ACM, soit en exécution d'une convention, soit avec l'accord de la société Arvanitis, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées par l'appréciation souveraine des preuves de l'existence chez le débiteur, au jour du jugement d'ouverture, des matériels revendiqués;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arvanitis holding européen ACM Groupe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13208
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°94-13208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.13208
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