AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laugel, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la société Fravin, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Morabille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laugel, de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fravin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1994), que la société Laugel, après avoir commandé un certain nombre de bouteilles vides à la société Fravin, n'a pris livraison que d'un chiffre moindre; que la résiliation du contrat a été prononcée à ses torts et une expertise a été ordonnée pour évaluer le préjudice subi par la société Fravin; que l'expert a déposé un rapport en déclarant ne pouvoir remplir sa mission du fait de la carence des deux parties à lui communiquer pièces et explications nécessaires ;
Attendu que la société Laugel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fravin la somme de 224 726,46 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1990, alors, selon le pourvoi, que la société Laugel faisait valoir que la société Fravin n'avait produit aucune pièce, ni aucun document probants; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur une estimation établie par la Fiduciaire Stocky en date du 24 août 1993, laquelle n'était pas visée dans les conclusions d'appel de la société Fravin et ne figurait pas davantage dans un bordereau de communication de pièces, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce document, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence de la mention de l'estimation établie par la Fiduciaire Stocky dès lors que, pour évaluer le préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire, elle a calculé la différence entre le prix de vente des bouteilles tel que l'établissait une facture et le prix d'achat desdites bouteilles ajouté aux frais de douane et de transit, multipliant cette différence par le nombre de bouteilles commandées, puis refusées; qu'elle a, par ces seules constatations et appréciations, légalement justifié sa décision, sans violer le principe de la contradiction; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laugel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.