Joint les pourvois n°s 94-21.146 et 95-11.040 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-11.040 :
Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, circulant à motocyclette a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... dont l'entière responsabilité a été retenue ; que la victime a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur Les Mutuelles du Mans ; que la SNCF a demandé remboursement de ses prestations ;
Attendu que, pour fixer le montant du recours de la SNCF, l'arrêt énonce que c'est à tort qu'elle soutient que les cotisations que l'employeur précompte sur la rémunération de son salarié en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, constitueraient un élément de sa rémunération ; que le préjudice d'un agent de la SNCF, victime d'un accident doit être apprécié comme pour tout salarié, en fonction de sa perte réelle de salaires pendant son incapacité de travail au regard de son traitement net après déduction des cotisations sociales ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs du pourvoi n° 95-11.040 ni sur le pourvoi n° 94-21.146 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.