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04/06/1997 | FRANCE | N°94-21146;95-11040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 94-21146 et suivant


Joint les pourvois n°s 94-21.146 et 95-11.040 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-11.040 :

Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les

cotisations salariales précomptées par l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaq...

Joint les pourvois n°s 94-21.146 et 95-11.040 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-11.040 :

Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, circulant à motocyclette a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... dont l'entière responsabilité a été retenue ; que la victime a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur Les Mutuelles du Mans ; que la SNCF a demandé remboursement de ses prestations ;

Attendu que, pour fixer le montant du recours de la SNCF, l'arrêt énonce que c'est à tort qu'elle soutient que les cotisations que l'employeur précompte sur la rémunération de son salarié en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, constitueraient un élément de sa rémunération ; que le préjudice d'un agent de la SNCF, victime d'un accident doit être apprécié comme pour tout salarié, en fonction de sa perte réelle de salaires pendant son incapacité de travail au regard de son traitement net après déduction des cotisations sociales ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs du pourvoi n° 95-11.040 ni sur le pourvoi n° 94-21.146 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21146;95-11040
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la SNCF - Salaires et accessoires du salaire - Cotisations salariales précomptées par l'employeur .

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Recours - Accident de la circulation - Prestations - Salaires et accessoires du salaire - Cotisations salariales précomptées par l'employeur

CHEMIN DE FER - SNCF - Accident de la circulation - Recours - Recours subrogatoire - Etendue - Salaires et accessoires du salaire - Cotisations salariales précomptées par l'employeur

Les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'employeur.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L242-1, L242-3
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°94-21146;95-11040, Bull. civ. 1997 II N° 165 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 165 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, MM. Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21146
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