CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Pierre, Y... Pierre, Z... Jean-Claude, A... Robert, B... Micheline, épouse A..., C... Gérard, D... Henri, E... Christian, F... Olivier, G... François, H... Françoise, épouse I...,
mis en examen pour escroqueries et complicité d'escroqueries, faux et usage de faux et recel d'abus de biens sociaux,
- la société Alcatel-CIT, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 1997, qui, sur renvoi après cassation, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes de nullité d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 mars 1997, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande et le mémoire en défense, produit pour la société France Télécom par la société civile professionnelle Alain Monod ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que José J... et Antonio K..., salariés de la société Alcatel-CIT, division " transmission ", à Nozay (Essonne), ont été mis en examen par le juge d'instruction d'Evry, en mars 1993, notamment pour des faits d'escroquerie et de corruption liés à l'exercice de leurs fonctions ; que, licenciés pour faute lourde en mai 1993, ils ont alors indiqué au magistrat instructeur que des dirigeants appartenant à des sociétés du groupe Alcatel Alsthom auraient fait exécuter, dans des immeubles personnels, des travaux payés par la société Alcatel-CIT ou réalisés par des entreprises en contrepartie de l'attribution de marchés par cette société ; qu'ils ont ajouté que des responsables de la division " transmission " auraient présenté à France Télécom des comptes falsifiés, au vu desquels cette dernière aurait contracté à des prix supérieurs à ceux que la connaissance de la marge bénéficiaire réelle de son fournisseur l'aurait conduite à accepter ;
Attendu que, par ailleurs, en août, septembre et octobre 1994, Denis L..., lui aussi licencié de la société Alcatel-CIT, division " commutation publique ", à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a fait état, dans une déclaration spontanée à un service de police, puis devant le juge d'instruction, de pratiques similaires, au sein de cette division, également à l'origine de " surfacturations " au détriment de France Télécom ;
Attendu que le juge d'instruction a informé sur l'ensemble de ces faits ;
Attendu que, par arrêt du 30 mai 1996, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt du 15 novembre 1995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejetant les demandes d'annulation d'actes de la procédure présentées par Pierre X..., Pierre Y..., Jean-Claude Z..., Robert et Micheline A..., Françoise I..., et par d'autres personnes mises en examen ainsi que par la société Alcatel-CIT, partie civile ;
Attendu que, désignée comme juridiction de renvoi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, a rendu, le 6 mars 1997, l'arrêt présentement attaqué ;
Attendu, cependant, que, par ordonnance du 8 octobre 1996, le juge d'instruction, après disjonction, a renvoyé certaines des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel d'Evry, pour une partie des faits d'abus de biens sociaux se rapportant à l'exécution de travaux dans des immeubles personnels de dirigeants, l'information se poursuivant sur les faits d'escroquerie, de faux et usage et de recel au préjudice de France Télécom ainsi que sur ceux d'abus de biens sociaux relatifs à des travaux effectués au domicile de Françoise I... ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi de la société Alcatel-CIT, partie civile :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon et pris de la violation des articles 87, 609-1, 575-2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables les demandes de la société Alcatel-CIT en lui déniant la qualité de partie civile ;
" au motif, sur la qualité à agir de la société Alcatel-CIT, qu'en l'absence d'extension de constitution de partie civile à celle formalisée le 2 juillet 1993 et visant les seuls faits reprochés à cette date à José J... et Antonio K... depuis lors renvoyés devant le tribunal correctionnel, la société Alcatel-CIT ne saurait revendiquer la qualité de partie civile dans la présente instance, portant sur des faits distincts ;
" alors, d'une part, que, saisie comme juridiction de renvoi, la chambre d'accusation était saisie du même procès avec les mêmes parties, c'est-à-dire de l'instance telle qu'elle avait été présentée devant la chambre d'accusation dont l'arrêt avait été censuré ; qu'en prenant en compte, pour refuser à la société Alcatel-CIT la qualité de partie civile, un événement postérieur à l'arrêt censuré, la chambre d'accusation a violé l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction se trouvait saisi des " escroqueries commises au préjudice de France Télécom "... " depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ", faits encore à l'instruction ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la constitution de partie civile incidente de la société Alcatel-CIT dont l'arrêt constate également qu'elle est postérieure au réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993 (datée du 2, elle a été enregistrée le 5) ne devait pas être considérée comme visant ces faits auxquels l'information avait été étendue par le réquisitoire supplétif antérieur, la chambre d'accusation a violé l'article 87 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon et pris de la violation des articles 173, 609-1, 575, 2° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables les demandes de la société Alcatel-CIT ;
" au motif que la Cour de Cassation ayant déclaré la société Alcatel-CIT irrecevable en son pourvoi, les dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1995 " rejet des demandes de nullité " lui sont opposables ; que la société Alcatel-CIT n'a plus qualité pour réitérer ses demandes en annulation ;
" alors, d'une part, qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que, dans l'arrêt partiellement cassé, la chambre d'accusation, dans un chef du dispositif non critiqué devant la Cour de Cassation et par conséquent revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait admis la recevabilité de la saisine de la société Alcatel-CIT ; que, dès lors, la chambre d'accusation de renvoi, saisie, dans les limites de la cassation prononcée, du même procès entre les mêmes parties, n'a pu, sans violer les textes susvisés, déclarer irrecevable la demande en annulation de la société Alcatel-CIT, la recevabilité de celle-ci ayant été définitivement admise par l'arrêt partiellement censuré ;
" alors, d'autre part, que, dans un mémoire enregistré le 20 janvier 1997, la société Alcatel-CIT, en réponse aux observations de France Télécom, avait fait valoir que le chef du dispositif de l'arrêt du 15 novembre 1995 admettant la recevabilité de sa demande en nullité était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire du mémoire de la société Alcatel-CIT, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, enfin, que, la partie civile étant recevable à présenter une demande en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, les nullités éventuellement prononcées lui étant opposables et l'arrêt statuant sur les nullités emportant purge de la procédure antérieure, la chambre d'accusation n'a pu, au motif inopérant tiré des règles de recevabilité du pourvoi en cassation de la partie civile en l'absence de pourvoi du ministère public, déclarer irrecevable sa demande en nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a déclaré irrecevables les demandes de la société Alcatel-CIT au motif qu'elles portaient sur des faits étrangers à la constitution de partie civile incidente de cette société, intervenue le 2 juillet 1993 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre X... et pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué comporte les mentions suivantes selon lesquelles ont été entendus successivement à l'audience :
" le ministère public,
" les avocats de trois des mis en examen, dont Pierre X..., qui ont eu la parole les derniers,
" les avocats des parties civiles,
" les avocats de huit autres mis en examen, qui ont eu la parole les derniers ;
" que, de ces mentions, il résulte que les avocats de certains mis en examen et notamment celui de Pierre X... ont eu la parole avant les parties civiles et n'ont pas eu la parole en dernier ;
" qu'à tout le moins, ces mentions sont ambiguës et ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la formalité essentielle aux droits de la défense selon laquelle les mis en examen ou leurs avocats ont la parole en dernier a été en l'espèce respectée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre Y... et pris de la violation des articles 199, 513 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 21 janvier 1997 ont été entendus Me Jean-Michel Baloup, avocat de Pierre Y..., personne mise en examen, en ses observations, Me Guy Danet, avocat de Pierre X..., personne mise en examen, en ses observations, Me François Binet, avocat de Françoise H..., épouse I..., personne mise en examen, en ses observations, et qui ont eu la parole les derniers, puis Me Cheminais et Me Blanche, avocats de la SA Alcatel, partie civile, en leurs observations, et Me Serre-Prévost, substituant Me Rosenfeld, avocat de France Télécom, partie civile, en ses observations (arrêt, page 13) ;
" alors que, devant la chambre d'accusation, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ;
" qu'ainsi méconnaît les exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que, après audition de l'avocat de Pierre Y..., ont été entendus les conseils des parties civiles, en leurs observations, sans que la parole ait été donnée à nouveau au conseil du prévenu " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise I... et pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a tout d'abord relevé que les avocats des prévenus Pierre Y..., Pierre X... et Françoise I... ont été entendus après les réquisitions du ministère public et ont eu la parole en dernier, puis a constaté que les avocats des parties civiles et les conseils des autres prévenus ont eu la parole en dernier ;
" alors que ces énonciations ambiguës et contradictoires desquelles il ressort que les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier, après les avocats des personnes mises en examen qui ont également eu la parole en dernier, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil de Françoise I... a eu la parole après ceux des parties civiles " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats de Pierre X..., Pierre Y... et Françoise I..., s'ils ont été entendus, dans un premier temps, après le ministère public, ont eu à nouveau la parole en dernier, après les observations de ceux des parties civiles ;
Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Blanc pour Robert et Micheline A... et pris de la violation des articles 206, 609-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, intervenu sur renvoi après cassation, a prononcé une annulation des actes de la procédure intervenus après le 15 novembre 1995 limitée aux actes cotés D 2540 à D 2551 concernant essentiellement Françoise I... ;
" aux motifs qu'il appartenait à la juridiction de renvoi, saisie de la cause dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, de réexaminer les faits et de déterminer la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que la censure de la chambre d'accusation devait se limiter à la cancellation de la commission rogatoire du 8 mars 1995 et à l'annulation des pièces d'exécution spécifiées au dispositif de l'arrêt et des actes subséquents au réquisitoire supplétif du 30 mars 1995 ;
" alors, d'une part, que la juridiction de renvoi après cassation doit se prononcer sur la régularité des actes de l'instruction effectués après les actes déclarés nuls ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur la validité des actes d'instruction concernant Robert et Micheline A... diligentés après les actes visés par l'arrêt de cassation du 30 mai 1996 et notamment sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 octobre 1996, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur les différents moyens de nullité invoqués par Robert et Micheline A... dans leur mémoire devant la Cour de renvoi la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que Robert et Micheline A..., après disjonction des faits les concernant, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, par l'ordonnance du juge d'instruction du 8 octobre 1996 ;
Que, dès lors, ils n'étaient plus fondés, le 17 janvier 1997, à saisir la chambre d'accusation en annulation d'actes de la procédure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre X... et pris de la violation des articles 80, 80-1, 81, 82, 609-1, 593 et 179 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un procès-verbal D 2543 audition de Jean-François M... en date du 13 mars 1995 ainsi que le réquisitoire supplétif du 30 mars 1995, la mise en examen de Françoise I... et son placement sous contrôle judiciaire, en limitant sa censure à la cancellation d'une commission rogatoire du 8 mars 1995 et à l'annulation des pièces d'exécution énumérées dans son dispositif ;
" aux motifs que la déposition de Jean-François M... constituait un acte de vérification sommaire de nature à confirmer la réalité des faits, que l'article 80 du Code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction d'effectuer avant toute communication au procureur de la République, que cette déposition justifiait à elle seule la délivrance du réquisitoire supplétif du 30 mars 1995 ;
" alors, d'une part, que l'audition, le 13 mars 1995, de Jean-François M..., président-directeur général de la société Alcatel Intervox, n'était que la suite et la conséquence des investigations menées depuis le 8 mars 1995, en dehors de toute saisine sur commission rogatoire du juge d'instruction sur des faits qui auraient été commis au détriment de cette société ; que le juge d'instruction ne peut pas, sous le couvert de vérifications, procéder à des auditions pour confirmer des informations qu'il n'a reçues qu'à la faveur d'actes eux-mêmes nuls pour avoir été effectués hors de sa saisine de façon coercitive ; qu'en maintenant la validité de cette audition, manifestement nulle pour n'être elle-même que la conséquence d'actes expressément annulés, ainsi que la validité du réquisitoire supplétif et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction et violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que Pierre X... faisait expressément valoir que la nullité affectant cette partie de la procédure concernant Françoise I... avait rejailli sur l'ordonnance portant renvoi partiel devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux (D 4086) dans la mesure où cette ordonnance se fondait expressément pour partie sur les faits, objet de la procédure annulée, et reprochés à Françoise I... ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner la validité de cette ordonnance au regard de la portée de l'annulation qu'elle-même a prononcée, ou qu'elle aurait dû prononcer, la chambre d'accusation a encore violé les textes précités " ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable, faute de qualité, à invoquer la nullité d'actes de la procédure relatifs à des faits étrangers à ceux ayant entraîné sa mise en examen ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre X... et pris de la violation des articles 80, 80-1, 82, 609-1, 593 du Code de procédure pénale, violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation a rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure cotées entre D 1924 et D 2067, ainsi que toutes les pièces subséquentes ;
" aux motifs que la juridiction de renvoi dispose des mêmes pouvoirs que la chambre d'accusation initialement saisie pour réexaminer les faits de l'espèce et déterminer, par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ;
" que le réquisitoire du 1er juillet 1993, du chef " d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom " recouvrait, dans sa généralité, l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., bien que dans des lieux différents et selon des procédés distincts, mais tendant au même but, pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants de la société Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'ainsi les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993 et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation de renvoi n'avait été saisie que dans le cadre d'une cassation partielle, qui, au vu de constatations de la première chambre d'accusation selon lesquelles les faits sur lesquels le juge d'instruction avait informé entre le 3 et le 20 octobre 1994 n'étaient pas compris dans sa saisine, avait censuré la première chambre d'accusation pour n'avoir pas annulé les actes effectués hors saisine ainsi que la procédure subséquente ; qu'il en résulte que la juridiction de renvoi n'avait pas le pouvoir de revenir sur la considération, définitivement jugée, que le juge d'instruction avait instruit en dehors de sa saisine, à propos des faits commis au sein de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les principes relatifs à l'autorité de la chose jugée ;
" alors, d'autre part, que, pour rejeter le moyen tiré de ce que le réquisitoire du 20 octobre 1994, visant les faits sur lesquels le juge d'instruction avait informé entre le 3 et le 20 octobre 1994, avait été pris par un procureur de la République incompétent, la Cour de Cassation s'est expressément fondée sur les constatations faites par l'arrêt, alors frappé de pourvoi, que les faits en cause étaient connexes à ceux dont le juge d'instruction était déjà saisi ; qu'ainsi il a été définitivement jugé, et consacré par le rejet du moyen sur ce point, qu'il s'agissait bien de faits peut-être connexes mais différents de ceux de la saisine initiale ; que l'autorité de chose jugée a ainsi été violée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre Y... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a rejeté la requête de Pierre Y... tendant à l'annulation des actes de la procédure cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et les actes subséquents, à savoir, notamment, les procès-verbaux d'audition de Denis L... des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que toutes les pièces remises lors de ces auditions, le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994, l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs, s'agissant de l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1996, cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 15 novembre 1995, sans prononcer expressément dans son dispositif, l'annulation des actes estimés viciés et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, implique nécessairement qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction de renvoi, qui, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, dispose des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce et en cas d'annulation de déterminer par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que, sur le fond, s'agissant des actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994, portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ; qu'en effet les services de police saisissaient le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents placés sous scellé n° 20 dont une note manuscrite de José J... faisant allusion à un résultat dissimulé de 500 MF du département " transmission " d'Alcatel-CIT auquel il ajoutait celui de 1 000 MF, dissimulé par la branche " commutation publique ", portant ainsi le montant global à 1 500 MF, somme correspondant au demeurant à l'évaluation ultérieure par les experts des surfacturations faites au préjudice de France Télécom par les deux branches d'activités d'Alcatel ; qu'entendu, au vu de ce document, le 1er juillet 1993 Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom, sans distinguer entre les deux secteurs d'activités d'Alcatel, et précisait dans un interrogatoire de première comparution du même jour que la société utilisait des systèmes distincts pour " truander " France Télécom ; que, le même jour, le procureur d'Evry prenait, au vu du procès-verbal d'audition 1288/ 71 d'Antonio K..., des réquisitions supplétives du chef notamment " d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom ", recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., qui, bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants d'Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993, et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité (arrêt, pages 18 et 19) ;
" 1° alors qu'en application des articles 607 et 618 du Code de procédure pénale les dispositions d'un arrêt non atteintes par une cassation partielle et les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont irrévocablement passées en force de chose jugée et ne peuvent être remises en cause par la Cour de renvoi ;
" qu'en l'état du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995, ayant refusé d'annuler la correspondance du 20 septembre 1994 adressée au parquet de Versailles, les procès-verbaux d'audition de Denis L... et les pièces remises par ce témoin, cette décision est irrévocablement passée en force de chose jugée en ce qu'elle a décidé, comme le relève l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1996, que les démarches ainsi opérées par le juge portaient sur des faits nouveaux, comme tels étrangers à la saisine du magistrat instructeur, circonscrite notamment par les réquisitions supplétives du procureur d'Evry en date du 1er juillet 1993 ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le fond et, dans ce cadre, de rechercher notamment si les actes accomplis à compter du 20 septembre 1994, et en particulier ceux diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, entraient dans le cadre de la saisine résultant des réquisitions du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de renvoi a méconnu l'autorité des dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1995 non atteintes par la cassation prononcée le 30 mai 1996 ;
" 2° alors que si, hors les cas où elle en décide autrement, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ayant refusé d'annuler certains actes de l'instruction, ne prononce pas elle-même l'annulation des actes viciés, elle peut, usant de la faculté que lui confère l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, limiter l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, en lui assignant la mission de prononcer l'annulation et d'apprécier la portée de celle-ci au regard des actes subséquents de la procédure ;
" que tel est le cas en l'espèce, où, dans le dispositif de son arrêt du 30 mai 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, d'une part, censuré les dispositions de la décision déférée ayant refusé d'annuler les actes cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et, d'autre part, renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, chargée de déterminer, comme juridiction de renvoi, si l'annulation de ces actes devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'elle n'était pas tenue, en l'état de cette décision, de prononcer à tout le moins l'annulation des actes litigieux, la Cour de renvoi a méconnu son office et violé l'article 609-1 du Code de procédure pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Cossa pour Jean-Claude Z... et pris de la violation des articles 51, 80, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 609 et 609-1 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551 et de tous actes subséquents ;
" aux motifs que les actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994, portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche commutation d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ; qu'en effet les services de police saisissaient le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents placés sous scellé n° 20 dont une note manuscrite de José J... faisant allusion à un résultat dissimulé de 500 MF du département transmission d'Alcatel-CIT auquel il ajoutait celui de 1 000 MF, dissimulé par la branche " commutation publique ", portant ainsi le montant global à 1 500 MF, somme correspondant au demeurant à l'évaluation ultérieure par les experts des surfacturations faites au préjudice de France Télécom par les deux branches d'activités d'Alcatel ; qu'entendu, au vu de ce document, le 1er juillet 1993, Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom, sans distinguer entre les deux secteurs d'activité d'Alcatel et précisait dans un interrogatoire de première comparution du même jour que la société utilisait des systèmes distincts pour " truander " France Télécom ; que, le même jour, le procureur d'Evry prenait au vu du procès-verbal d'audition 1288/ 71 d'Antonio K... des réquisitions supplétives du chef notamment " d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom " recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., qui, bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants de la société Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993 et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
" alors, d'une part, que la juridiction de renvoi, qui n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue, ne saurait statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce l'arrêt de la Chambre criminelle du 30 mai 1996 a prononcé la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 novembre 1995 en ce qu'il avait refusé de prononcer l'annulation des actes d'instruction diligentés du 13 au 20 octobre 1994, tels qu'énumérés ci-dessus, puis a renvoyé l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, aux fins de déterminer si l'annulation s'étendra à tout ou partie des actes ultérieurs ; que, dès lors, en estimant qu'il lui appartenait de se prononcer à son tour sur la validité des actes pourtant expressément désignés par le dispositif de l'arrêt de cassation comme étant entachés de nullité, au lieu de s'en tenir, ainsi qu'il le lui était clairement enjoint, à rechercher si la nullité devait être étendue à des actes ultérieurs, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés, spécialement les articles 609 et 609-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1996 ayant prononcé une cassation partielle, sont devenus définitifs les chefs de l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 novembre 1995 non atteints par cette cassation, parmi lesquels notamment ceux ayant trait à la régularité des vérifications opérées par le juge d'instruction antérieurement au réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, en vue de vérifier la vraisemblance des faits " nouveaux " révélés par Denis L..., concernant des surfacturations commises au sein de la branche " commutation " au préjudice de France Télécom ;
" que, dès lors, en jugeant, au mépris de la décision contraire de la chambre d'accusation initialement saisie, sur ce point pourtant définitive, que ces mêmes faits concernant des surfacturations imputables à la branche " communication " relevaient de la saisine du juge d'instruction telle que délimitée par le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993 et que les actes d'instruction s'y rapportant, exécutés du 13 au 20 octobre 1994, étaient par conséquent valables, la chambre d'accusation de renvoi a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés, ensemble l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 novembre 1995 " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Gérard C... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a rejeté la requête de Gérard C... tendant à l'annulation des actes de la procédure cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et les actes subséquents, à savoir, notamment, les procès-verbaux d'audition de Denis L... des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que toutes les pièces remises lors de ces auditions, le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994, l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs, s'agissant de l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1996, cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 15 novembre 1995, sans prononcer expressément dans son dispositif, l'annulation des actes estimés viciés et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, implique nécessairement qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction de renvoi, qui, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, dispose des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce et en cas d'annulation de déterminer, par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que sur le fond, s'agissant des actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994, portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ; qu'en effet, les services de police saisissaient le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents placés sous scellé n° 20 dont une note manuscrite de José J... faisant allusion à un résultat dissimulé de 500 MF du département " transmission " d'Alcatel-CIT auquel il ajoutait celui de 1 000 MF, dissimulé par la branche " commutation publique ", portant ainsi le montant global à 1 500 MF, somme correspondant au demeurant à l'évaluation ultérieure par les experts des surfacturations faites au préjudice de France Télécom par les deux branches d'activités d'Alcatel ; qu'entendu au vu de ce document le 1er juillet 1993, Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom, sans distinguer entre les deux secteurs d'activités d'Alcatel, et précisait dans un interrogatoire de première comparution du même jour que la société utilisait des systèmes distincts pour " truander " France Télécom ; que, le même jour, le procureur d'Evry prenait, au vu du procès-verbal d'audition 1288/ 71 d'Antonio K..., des réquisitions supplétives du chef notamment " d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom ", recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., qui bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants d'Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993, et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité (arrêt, pages 18 et 19) ;
" 1° alors qu'en application des articles 607 et 618 du Code de procédure pénale, les dispositions d'un arrêt non atteintes par une cassation partielle et les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont irrévocablement passées en force de chose jugée et ne peuvent être remises en cause par la Cour de renvoi ;
" qu'en l'état du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995, ayant refusé d'annuler la correspondance du 20 septembre 1994 adressée au parquet de Versailles, les procès-verbaux d'audition de Denis L... et les pièces remises par ce témoin, cette décision est irrévocablement passée en force de chose jugée en ce qu'elle a décidé, comme le relève l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1996, que les démarches ainsi opérées par le juge portaient sur des faits nouveaux, comme tels étrangers à la saisine du magistrat instructeur, circonscrite notamment par les réquisitions supplétives du procureur d'Evry en date du 1er juillet 1993 ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le fond et, dans ce cadre, de rechercher notamment si les actes accomplis à compter du 20 septembre 1994, et en particulier ceux diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, entraient dans le cadre de la saisine résultant des réquisitions du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de renvoi a méconnu l'autorité des dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1995 non atteintes par la cassation prononcée le 30 mai 1996 ;
" 2° alors que si, hors les cas où elle en décide autrement, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ayant refusé d'annuler certains actes de l'instruction, ne prononce pas elle-même l'annulation des actes viciés, elle peut, usant de la faculté que lui confère l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, limiter l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, en lui assignant la mission de prononcer l'annulation et d'apprécier la portée de celle-ci au regard des actes subséquents de la procédure ;
" que tel est le cas en l'espèce, où, dans le dispositif de son arrêt du 30 mai 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, d'une part, censuré les dispositions de la décision déférée ayant refusé d'annuler les actes cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et, d'autre part, renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, chargée de déterminer, comme juridiction de renvoi, si l'annulation de ces actes devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'elle n'était pas tenue, en l'état de cette décision, de prononcer à tout le moins l'annulation des actes litigieux, la Cour de renvoi a méconnu son office et violé l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;
" 3° alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 17 janvier 1997 au greffe de la chambre d'accusation, le demandeur a expressément fait valoir (page 3) qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision de la Cour de Cassation en date du 30 mai 1996, il y avait lieu de considérer comme nouveaux les faits concernant la branche " commutation ", la Cour suprême ayant, par application de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, limité la saisine de la juridiction de renvoi à l'examen des actes ultérieurs, pour déterminer si l'annulation devait s'étendre à tout ou partie de la procédure ;
" qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartient à la juridiction de renvoi, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie et disposant des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de l'exposant, d'où il résulte que le caractère nouveau des faits, objet des démarches opérées entre le 3 et le 20 octobre 1994 par le magistrat instructeur, était définitif, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Henri D... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a rejeté la requête d'Henri D... tendant à l'annulation des actes de la procédure cotés D 3811, D 3829, D 3832 et D 3833, D 3100, D 3102, D 3227, D 3837 à D 3848, D 3885, D 3907, D 3929 et D 2298 et les actes subséquents, à savoir, notamment, les procès-verbaux d'audition des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que toutes les pièces remises lors de ces auditions, le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994, l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs, s'agissant de l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1996, cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 15 novembre 1995, sans prononcer expressément dans son dispositif, l'annulation des actes estimés viciés et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, implique nécessairement qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction de renvoi, qui, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, dispose des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce et en cas d'annulation de déterminer par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que, sur le fond, s'agissant des actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994, portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ; qu'en effet les services de police saisissaient le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents placés sous scellé n° 20 dont une note manuscrite de José J... faisant allusion à un résultat dissimulé de 500 MF du département transmission d'Alcatel-CIT auquel il ajoutait celui de 1 000 MF, dissimulé par la branche commutation publique, portant ainsi le montant global à 1 500 MF, somme correspondant au demeurant à l'évaluation ultérieure par les experts des surfacturations faites au préjudice de France Télécom par les deux branches d'activités d'Alcatel ; qu'entendu au vu de ce document le 1er juillet 1993 Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom, sans distinguer entre les deux secteurs d'activités d'Alcatel, et précisait dans un interrogatoire de première comparution du même jour que la société utilisait des systèmes distincts pour " truander " France Télécom ; que, le même jour, le procureur d'Evry prenait, au vu du procès-verbal d'audition 1288/ 71 d'Antonio K..., des réquisitions supplétives du chef notamment " d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom ", recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., qui bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants d'Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993, et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité (arrêt, pages 18 et 19) ;
" 1° alors qu'en application des articles 607 et 618 du Code de procédure pénale les dispositions d'un arrêt non atteintes par une cassation partielle et les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont irrévocablement passées en force de chose jugée et ne peuvent être remises en cause par la Cour de renvoi ;
" qu'en l'état du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995, ayant refusé d'annuler la correspondance du 20 septembre 1994 adressée au parquet de Versailles, les procès-verbaux d'audition de Denis L... et les pièces remises par ce témoin, cette décision est irrévocablement passée en force de chose jugée en ce qu'elle a décidé, comme le relève l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1996, que les démarches ainsi opérées par le juge portaient sur des faits nouveaux, comme tels étrangers à la saisine du magistrat instructeur, circonscrite notamment par les réquisitions supplétives du procureur d'Evry en date du 1er juillet 1993 ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le fond et, dans ce cadre, de rechercher notamment si les actes accomplis à compter du 20 septembre 1994, et en particulier ceux diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, entraient dans le cadre de la saisine résultant des réquisitions du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de renvoi a méconnu l'autorité des dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1995 non atteintes par la cassation prononcée le 30 mai 1996 ;
" 2° alors que si, hors les cas où elle en décide autrement, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ayant refusé d'annuler certains actes de l'instruction, ne prononce pas elle-même l'annulation des actes viciés, elle peut, usant de la faculté que lui confère l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, limiter l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, en lui assignant la mission de prononcer l'annulation et d'apprécier la portée de celle-ci au regard des actes subséquents de la procédure ;
" que tel est le cas en l'espèce, où, dans le dispositif de son arrêt du 30 mai 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, d'une part, censuré les dispositions de la décision déférée ayant refusé d'annuler les actes cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et, d'autre part, renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, chargée de déterminer, comme juridiction de renvoi, si l'annulation de ces actes devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'elle n'était pas tenue, en l'état de cette décision, de prononcer à tout le moins l'annulation des actes litigieux, la Cour de renvoi a méconnu son office et violé l'article 609-1 du Code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Christian E... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 82, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a rejeté la requête de Christian E... tendant à l'annulation des actes de la procédure cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et les actes subséquents, à savoir, notamment, les procès-verbaux d'audition des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que toutes les pièces remises lors de ces auditions, le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994, l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs, s'agissant de l'étendue de la saisine de la cour de renvoi, que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1996, cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 15 novembre 1995, sans prononcer expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, implique nécessairement qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction de renvoi, qui saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, dispose des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce et en cas d'annulation de déterminer par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que, sur le fond, s'agissant des actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994, portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ; qu'en effet les services de police saisissaient le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents placés sous scellé n° 20 dont une note manuscrite de José J... faisant allusion à un résultat dissimulé de 500 MF du département " transmission " d'Alcatel-CIT auquel il ajoutait celui de 1 000 MF, dissimulé par la branche " commutation publique ", portant ainsi le montant global à 1 500 MF, somme correspondant au demeurant à l'évaluation ultérieure par les experts des surfacturations faites au préjudice de France Télécom par les deux branches d'activités d'Alcatel ; qu'entendu au vu de ce document le 1er juillet 1993, Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom, sans distinguer entre les deux secteurs d'activités d'Alcatel, et précisait dans un interrogatoire de première comparution du même jour que la société utilisait des systèmes distincts pour " truander " France Télécom ; que le même jour, le procureur d'Evry prenait, au vu du procès-verbal d'audition 1288/ 71 d'Antonio K..., des réquisitions supplétives du chef notamment " d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom " recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., qui bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants d'Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993, et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité (arrêt, pages 18 et 19) ;
" 1° alors qu'en application des articles 607 et 618 du Code de procédure pénale, les dispositions d'un arrêt non atteintes par une cassation partielle sont irrévocablement passées en force de chose jugée et ne peuvent être remises en cause par la Cour de renvoi ;
" qu'en l'état du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995, ayant refusé d'annuler la correspondance du 20 septembre 1994 adressée au parquet de Versailles, les procès-verbaux d'audition de Denis L... et les pièces remises par ce témoin, cette décision est irrévocablement passée en force de chose jugée en ce qu'elle a décidé, comme le relève l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1996, que les démarches ainsi opérées par le juge portaient sur des faits nouveaux, comme tels étrangers à la saisine du magistrat instructeur, circonscrite notamment par les réquisitions supplétives du procureur d'Evry en date du 1er juillet 1993 ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le fond et, dans ce cadre, de rechercher notamment si les actes accomplis à compter du 20 septembre 1994, et en particulier ceux diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, entraient dans le cadre de la saisine résultant des réquisitions du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de renvoi a méconnu l'autorité des dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1995 non atteintes par la cassation prononcée le 30 mai 1996 ;
" 2° alors que si, hors les cas où elle en décide autrement, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ayant refusé d'annuler certains actes de l'instruction, ne prononce pas elle-même l'annulation des actes viciés, elle peut, usant de la faculté que lui confère l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, limiter l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, en lui assignant la mission de prononcer l'annulation et d'apprécier la portée de celle-ci au regard des actes subséquents de la procédure ;
" que tel est le cas en l'espèce, où, dans le dispositif de son arrêt du 30 mai 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, d'une part, censuré les dispositions de la décision déférée ayant refusé d'annuler les actes cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et, d'autre part, renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, chargée de déterminer, comme juridiction de renvoi, si l'annulation de ces actes devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure ;
" qu'ainsi, en estimant au contraire que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'elle n'était pas tenue, en l'état de cette décision, de prononcer à tout le moins l'annulation des actes litigieux, la Cour de renvoi a méconnu son office et violé l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;
" 3° alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 17 janvier 1997 au greffe de la chambre d'accusation, le demandeur a expressément fait valoir (pages 2 et 3) que loin d'inviter la juridiction de renvoi à rejuger l'affaire en son entier, la Cour de Cassation qui, dans son arrêt du 30 mai 1996, a annulé sans renvoi certains actes de la procédure, visés dans le dispositif de sa décision, a uniquement chargé la chambre d'accusation de déterminer si l'annulation devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure ;
" qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartient à la juridiction de renvoi, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie et disposant des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Olivier F... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 80-1, 81, 92, 101, 152, 156, 170 à 174, 591, 593, 607, 609-1 et 618 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a rejeté la requête d'Olivier F... tendant à l'annulation des actes de la procédure cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et les actes subséquents, à savoir, notamment, les procès-verbaux d'audition de Denis L... des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que toutes les pièces remises lors de ces auditions, le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994, l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs, s'agissant de l'étendue de la saisine de la cour de renvoi, que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1996, cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 15 novembre 1995, sans prononcer expressément dans son dispositif, l'annulation des actes estimés viciés et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, implique nécessairement qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction de renvoi, qui, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, dispose des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce et en cas d'annulation de déterminer par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 609- l, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que, sur le fond, s'agissant des actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994, portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour ; qu'en effet les services de police saisissaient le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents placés sous scellé n° 20 dont une note manuscrite de José J... faisant allusion à un résultat dissimulé de 500 MF du département " transmission " d'Alcatel-CIT auquel il ajoutait celui de 1 000 MF, dissimulé par la branche " commutation publique ", portant ainsi le montant global à 1 500 MF, somme correspondant au demeurant à l'évaluation ultérieure par les experts des surfacturations faites au préjudice de France Télécom par les deux branches d'activités d'Alcatel ; qu'entendu au vu de ce document le 1er juillet 1993 Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom, sans distinguer entre les deux secteurs d'activités d'Alcatel, et précisait dans un interrogatoire de première comparution du même jour que la société utilisait des systèmes distincts pour " truander " France Télécom ; que, le même jour, le procureur d'Evry prenait, au vu du procès-verbal d'audition 1288/ 71 d'Antonio K..., des réquisitions supplétives du chef notamment " d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom ", recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., qui, bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants d'Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993, et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité (arrêt, pages 18 et 19) ;
" 1° alors qu'en application des articles 607 et 618 du Code de procédure pénale, les dispositions d'un arrêt non atteintes par une cassation partielle sont irrévocablement passées en force de chose jugée et ne peuvent être remises en cause par la Cour de renvoi ; qu'en l'état du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995, ayant refusé d'annuler la correspondance du 20 septembre 1994 adressée au parquet de Versailles, les procès-verbaux d'audition de Denis L... et les pièces remises par ce témoin, cette décision est irrévocablement passée en force de chose jugée en ce qu'elle a décidé, comme le relève l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1996, que les démarches ainsi opérées par le juge portaient sur des faits nouveaux, comme tels étrangers à la saisine du magistrat instructeur, circonscrite notamment par les réquisitions supplétives du procureur d'Evry en date du 1er juillet 1993 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'il lui appartenait de statuer à nouveau sur le fond et, dans ce cadre, de rechercher notamment si les actes accomplis à compter du 20 septembre 1994, et en particulier ceux diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, entraient dans le cadre de la saisine résultant des réquisitions du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de renvoi a méconnu l'autorité des dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1995 non atteintes par la cassation prononcée le 30 mai 1996 ;
" 2° alors que si, hors les cas où elle en décide autrement, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ayant refusé d'annuler certains actes de l'instruction, ne prononce pas elle-même l'annulation des actes viciés, elle peut, usant de la faculté que lui confère l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, limiter l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi, en lui assignant la mission de prononcer l'annulation et d'apprécier la portée de celle-ci au regard des actes subséquents de la procédure ;
" que tel est le cas en l'espèce, où, dans le dispositif de son arrêt du 30 mai 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, d'une part, censuré les dispositions de la décision déférée ayant refusé d'annuler les actes cotés D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537 à D 2551, et, d'autre part, renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, chargée de déterminer, comme juridiction de renvoi, si l'annulation de ces actes devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure ; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'arrêt de cassation partielle n'avait pas prononcé expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés, pour en déduire qu'elle n'était pas tenue, en l'état de cette décision, de prononcer à tout le moins l'annulation des actes litigieux, la Cour de renvoi a méconnu son office et violé l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;
" 3° alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 20 janvier 1997 au greffe de la chambre d'accusation, le demandeur a expressément fait valoir (pages 4 à 7) que, loin d'inviter la juridiction de renvoi à rejuger l'affaire en son entier, la Cour de Cassation a désigné, en les visant dans le dispositif de son arrêt, les pièces qui devaient être annulées et a demandé à la chambre d'accusation, à l'exclusion de toute autre question, de déterminer si l'annulation devait s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure, c'est-à-dire des actes postérieurs à la dernière pièce annulée cotée D 2551 ; qu'ainsi en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartient à la juridiction de renvoi, saisie de la cause, telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie et disposant des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy pour François G... et pris de la violation des articles 1350 du Code civil, 80, 173, 206, 609-1, 612 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, a déclaré n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction diligentés entre les 3 et 20 octobre 1994 relatifs aux faits révélés par Denis L... concernant des escroqueries commises au sein de la division " commutation publique " de la société Alcatel-CIT ;
" aux motifs que l'arrêt de la chambre criminelle en date du 30 mai 1996 cassant en certaines de ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 15 novembre 1995 sans prononcer expressément dans son dispositif l'annulation des actes estimés viciés et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, implique nécessairement qu'il soit à nouveau statué au fond ; qu'il appartient, par conséquent, à la juridiction de renvoi, qui, saisie de la cause telle que dévolue à la chambre d'accusation initialement saisie, dispose des mêmes pouvoirs, de réexaminer les faits de l'espèce et, en cas d'annulation, de déterminer, par extension de la saisine initiale de la première chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la validité des actes subséquents intervenus après le 15 novembre 1995 ; que, sur le fond, s'agissant des actes de procédure diligentés par le juge d'instruction entre le 3 et le 20 octobre 1994 portant sur les escroqueries commises au préjudice de France Télécom par surfacturation des prestations de la branche " commutation " d'Alcatel-CIT, contrairement à l'appréciation de la première chambre d'accusation et du juge d'instruction lui-même, celui-ci se trouvait saisi des faits depuis le 1er juillet 1993 par réquisitoire supplétif du même jour, les services de police ayant saisi le 2 juin 1993 au domicile d'Antonio K... divers documents faisant allusion à des dissimulations portant sur des sommes correspondant à l'évaluation faite ultérieurement par les experts des surfacturations au préjudice de France Télécom ;
" qu'entendu au vu de ce document le 1er juillet 1993, Antonio K... liait ces dissimulations aux surfacturations des prestations fournies par Alcatel-CIT à France Télécom sans distinguer entre les secteurs d'activité ;
" que le même jour le procureur d'Evry prenait, au vu de ce procès-verbal d'audition, des réquisitions supplétives du chef notamment d'escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom recouvrant dans sa généralité l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT qui, bien que se poursuivant en des lieux différents selon des procédés distincts, tendait au même but et se faisait pour le compte d'une seule entité économique au préjudice d'une même victime ;
" qu'il s'ensuit que les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993 et non à titre de simple vérification avant saisine, ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
" qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ;
" alors que la Cour de Cassation ayant formellement annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Paris du 15 novembre 1995 en ses dispositions ayant refusé d'annuler les actes de procédure effectués par le magistrat instructeur concernant les escroqueries dénoncées par Denis L... qui auraient été commises au sein de la division " commutation publique " de la société Alcatel-CIT avant la délivrance du réquisitoire du 20 octobre 1994, après avoir constaté que ce magistrat n'avait été saisi de ces faits que par ce réquisitoire et n'ayant renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour de Paris autrement composée qu'en précisant que, conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, cette juridiction déterminera si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure, la Cour de renvoi a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt de cassation et a méconnu les dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale en refusant une nouvelle fois d'annuler les actes de la procédure dont la Cour de Cassation avait pourtant formellement constaté la nullité " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre X... ainsi que sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre Y... et sur les seconds moyens de cassation proposés par la même société pour Gérard C..., Henri D..., Christian E... et Olivier F..., tous moyens rédigés dans les mêmes termes et pris de la violation des articles 80, 80-1, 81, 82, 609-1, 593 du Code de procédure pénale, violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure cotées entre D 1924 et D 2067, ainsi que toutes les pièces subséquentes ;
" aux motifs que le réquisitoire du 1er juillet 1993, du chef " d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom " recouvrait, dans sa généralité, l'ensemble de l'activité délictuelle d'Alcatel-CIT telle que dénoncée par Antonio K..., bien que dans des lieux différents et selon des procédés distincts, mais tendant au même but, pour le compte d'une seule entité économique, sous la responsabilité des dirigeants de la société Alcatel-CIT, au préjudice de la même victime ; qu'ainsi, les actes diligentés entre le 3 et le 20 octobre 1994, dans le cadre de la saisine du 1er juillet 1993 et non à titre de simple vérification avant saisine ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
" alors, d'une part, que le réquisitoire du 1er juillet 1993, sur l'étendue duquel la Cour de Cassation doit exercer son contrôle, ne visait que le procès-verbal 1268/ 71, c'est-à-dire l'audition d'Antonio K... du 1er juillet 1993, faisant état d'un " camouflage " de bénéfices au préjudice de France Télécom " uniquement pour le département transmission par câbles " ; que le juge d'instruction n'a donc été saisi par ce réquisitoire que de faits prétendus d'escroquerie qui auraient été commis dans ce cadre ; qu'ainsi, en estimant que le réquisitoire en question aurait d'ores et déjà saisi le juge d'instruction des faits commis dans le cadre de la branche " commutation " qui n'ont été avancés qu'un an plus tard, la chambre d'accusation a méconnu la portée du réquisitoire du 1er juillet 1993 et dénaturé le procès-verbal du même jour au vu duquel il a été expressément pris ;
" alors, d'autre part, qu'il appartient au parquet seul de déterminer la saisine du juge d'instruction ; que, dans son réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, le parquet, en saisissant le juge d'instruction des faits dénoncés par Denis L... au sein de la branche " commutation ", reconnaissait ainsi lui-même expressément que ces faits n'étaient pas visés par ses précédents réquisitoires ; qu'en s'abstenant totalement de s'interroger sur la portée et les raisons de ce réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et donc sur le fait que c'est par ce seul réquisitoire que le parquet a entendu saisir le juge d'instruction des faits dénoncés dans la branche " commutation ", la chambre d'accusation n'a pas donné de fondement légal à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles précités ;
Attendu que la chambre d'accusation, statuant comme juridiction de renvoi après cassation partielle d'un arrêt ayant prononcé sur des nullités de procédure, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, modifier l'interprétation qui a été donnée, par la juridiction initialement saisie, à des actes de l'information, lorsque cette interprétation n'a pas été censurée par l'arrêt de cassation intervenu ;
Attendu que, pour refuser d'annuler certains des actes spécifiés dans le dispositif de l'arrêt de cassation partielle du 30 mai 1996, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction avait le pouvoir de procéder à ces actes dès lors que, contrairement à l'appréciation de la chambre d'accusation ayant statué le 15 novembre 1995, il avait été saisi, par le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, de la totalité des faits d'escroquerie concernant tant l'activité de la division " transmission " que celle de la division " commutation publique " de la société Alcatel-CIT ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que la décision initiale constatait que le juge d'instruction avait effectué, entre le 3 et le 13 octobre 1994, des actes portant sur des faits d'escroquerie commis au sein de la division " commutation publique ", dont il voulait vérifier la vraisemblance et dont il n'a été saisi que par réquisitions du 20 octobre 1994, et que cette décision n'a été censurée, le 30 mai 1996, que dans la mesure où elle avait refusé d'annuler les actes ainsi accomplis, entraînant des investigations approfondies et présentant un caractère coercitif, la chambre d'accusation de renvoi a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwinica et Molinié pour Françoise I... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 152, 153, 170 et suivants, 174, 206, 593 et 609-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a ordonné qu'une cancellation partielle de la commission rogatoire du 8 mars 1995 (cote D 2537), a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition d'un témoin (cote D 2543) ainsi que le réquisitoire supplétif du 30 mars 1995 (cote D 2768) et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si le juge d'instruction qui n'était pas saisi le 8 mars 1995 du paiement par la société Alcatel Intervox des travaux effectués dans la propriété de Françoise I..., ne pouvait sans excéder ses pouvoirs faire procéder à des actes coercitifs tels que l'audition de Françoise I... sous le régime de la garde à vue, perquisitions et saisies, l'audition de Jean-François M..., président-directeur général de la société Alcatel Intervox D 2543 constituait un acte de vérification sommaire de nature à confirmer la réalité des faits, que l'article 80 du Code de procédure pénale ne lui interdisait pas d'effectuer avant toute communication au procureur de la République ;
" 1° alors que la délivrance d'une commission rogatoire donnant mission aux officiers de police judiciaire de procéder à des mesures coercitives telles que perquisitions, saisies et auditions, par un juge d'instruction non régulièrement saisi des faits visés dans ladite commission est prohibée comme constitutive d'un acte de l'information présentant nécessairement un caractère coercitif ; qu'en l'espèce la commission rogatoire datée du 8 mars 1995 (D 2537), ayant pour objet l'audition de Françoise I... et celle des responsables de la société Alcatel Intervox, la perquisition à son domicile et dans les locaux de la société concernée, la saisie, si besoin était, et l'audition de tout autre témoin concernant des faits d'abus de biens sociaux pour lesquels le juge d'instruction n'était pas régulièrement saisi, devait être annulée dans son intégralité, sans que l'on puisse distinguer entre les perquisitions et saisies, ainsi d'ailleurs qu'il résultait du dispositif de l'arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1996 de sorte qu'en se bornant à ordonner la cancellation partielle de cette commission rogatoire susvisée, la tenant pour régulière dans ses éventuels effets non coercitifs, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2o alors qu'en tout état de cause l'audition d'un témoin réalisée dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire revêt nécessairement un caractère coercitif ; que la non-comparution du témoin peut entraîner la délivrance d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction permettant à la force publique de contraindre le témoin récalcitrant et peut, en outre, permettre le prononcé d'une amende contraventionnelle du magistrat instructeur ; que, dès lors, l'audition du 13 mars 1995 (D 2543) présente le caractère d'un acte coercitif excédant les pouvoirs du magistrat instructeur non régulièrement saisi des faits visés dans la commission rogatoire, de sorte qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'audition précitée l'arrêt attaqué a violé la loi pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise I... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 152, 170 et s., 174, 206, 593 et 609-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Jean-François M... daté du 13 mars 1995 (D 2543), le réquisitoire supplétif daté du 30 mars 1995 (D 2768) et la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'audition de Jean-François M... le 13 mars 1995, président-directeur général de la société Alcatel Intervox D 2543 constituait un acte de vérification sommaire de nature à confirmer la réalité des faits, cet acte n'étant pas interdit, selon les termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, avant toute communication au procureur de la République ; que la déposition de Jean-François M... a confirmé que les prestations litigieuses présentaient un caractère étranger par rapport à l'objet de la société, ce qui justifiait à elle seule la délivrance, le 30 mars 1995, d'un réquisitoire supplétif du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Alcatel Intervox, la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de Françoise I... ;
" 1o alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sont nulles les saisies des factures n° s 21. 096 et 21. 097 placées sous scellé découvert n° 1 (cote D 2542) de sorte qu'en s'abstenant de déduire de ses propres constatations que l'audition de Jean-François M..., qui procédait de ces saisies annulées, était également nulle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2o alors que, par son arrêt du 30 mai 1996, la chambre criminelle avait invité la juridiction de renvoi à se prononcer sur l'étendue de l'annulation des actes accomplis hors saisine, de sorte que la chambre d'accusation devait impérativement rechercher si l'annulation de certains actes n'impliquait pas également, par voie de contagion, l'annulation des autres actes de la procédure ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation a annulé la perquisition et la saisie effectuées le 13 mars 1995, à 9 heures, dans les locaux de la société Alcatel Intervox, en présence de son président Jean-François M... (cote D 2542) ; que la perquisition avait révélé, grâce à l'envoi par télécopie du service de comptabilité situé à Illkirch, l'existence d'une lettre rédigée par Alcatel Intervox, datée du 21 juin 1990 et adressée à la société Autran, celle-ci concernant un règlement d'un montant de 72 713, 34 francs ; que, par ailleurs, deux copies de factures qui avaient été envoyées par télécopie dans les mêmes conditions, portaient la date du 30 avril 1990, étaient adressées par la société Autran à Alcatel Intervox et visaient les montants TTC suivants : 47 670, 08 francs et 25 043, 26 francs ; qu'au cours de cette perquisition les trois documents susvisés ont été saisis ; que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal (D 2542) relatant ces opérations coercitives, celles-ci ayant été accomplies en l'absence de saisine initiale du magistrat instructeur ; que, dès lors, l'audition de Jean-François M... effectuée sur place, le même jour, à 10 heures et réalisée à partir de la présentation des documents envoyés par télécopie et précédemment saisis, a eu pour seul objet d'interroger le témoin sur la réalité et la contrepartie des factures Autran, dont la prévenue aurait été bénéficiaire, comme cela ressort du procès-verbal (D 2543) ; qu'en conséquence la chambre d'accusation, en se bornant à un examen intrinsèque de l'audition litigieuse pour déclarer qu'elle constituait un acte de vérification sommaire, sans rechercher si le procès-verbal, qui se référait à des documents annulés et puisait son origine dans lesdits documents, n'était pas, en conséquence, affecté par la nullité de ces procès-verbaux qui seuls avaient motivé cette audition, a privé sa décision de base légale ;
" 3o alors que, de surcroît, en se déterminant, pour valider le réquisitoire supplétif du 30 mars 1995 (cote D 2768) et la procédure subséquente, par le fait qu'il trouvait une base légale dans la seule audition de Jean-François M... (D 2543), sans rechercher si la référence faite dans ce procès-verbal d'audition à des documents annulés (D 2542) n'entraînait pas nécessairement la nullité tant de ce procès-verbal que du réquisitoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" 4o alors, enfin, qu'en énonçant que la déposition de Jean-François M... justifiait à elle seule la délivrance d'un réquisitoire supplétif du chef d'abus de bien sociaux au préjudice de la société Alcatel Intervox, les juges d'appel n'ont pas recherché sur quels autres éléments n'ayant pas fait l'objet d'annulation le réquisitoire supplétif daté du 30 mars 1995 pouvait reposer, de sorte qu'en se prononçant ainsi l'arrêt attaqué manque derechef de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles précités ;
Attendu que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ;
Attendu que, pour refuser d'annuler tant la commission rogatoire du 8 mars 1995, en ce qu'elle prescrivait d'entendre Jean-François M..., que le procès-verbal d'audition de ce témoin ainsi que le réquisitoire supplétif du 30 mars 1995 et les autres actes subséquents dont la mise en examen de Françoise I... la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction avait le pouvoir, avant communication au procureur de la République, de faire procéder à " un acte de vérification sommaire de nature à confirmer la réalité des faits " ;
Mais attendu que le témoin Jean-François M... a été entendu, en exécution de la commission rogatoire du 8 mars 1995, dont la cancellation est ordonnée pour le reste par l'arrêt attaqué, au sujet de factures saisies au cours d'une perquisition dont l'annulation est prononcée par le même arrêt ;
D'où il suit que la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 1997, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler ou s'est borné à canceller les actes de la procédure suivants : D 1924 à D 1933, D 1955 à D 1976, D 1991, D 1997, D 1998, D 2064 à D 2067, D 2537, D 2538, D 2539, D 2543, D 2546 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Prononce l'annulation des actes ci-dessus spécifiés ;
Et pour qu'il soit fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 174 du Code de procédure pénale :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.