IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
1o X... Jean-Baptiste, Y... Michel, prévenus, la Société générale, civilement responsable ;
2o Z... Robert, A... François, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 juin 1996, qui a condamné, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, Jean-Baptiste X... et Michel Y..., chacun, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé par Jean-Baptiste X..., Michel Y... et la Société générale :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, formée par Me Corinne B..., avocat, au nom de ces trois demandeurs, sont annexés trois pouvoirs, autorisant chacun " Me C..., avocat à la société civile professionnelle Lussan-Brouillaud ", à former un pourvoi contre l'arrêt attaqué, ainsi qu'un mandat de Me François C..., avocat au barreau de Paris, gérant de la société civile professionnelle Lussan-Brouillaud, chargeant sa collaboratrice, Me B..., de se pourvoir en cassation au nom des intéressés ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que Me B... n'est pas associée à Me C... au sein d'une même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fût-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, la déclaration de pourvoi, formée par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi formé par François A... et Robert Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, de l'article 55 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a connexité entre les infractions à la réglementation sur le démarchage en vue d'opérations sur des marchés à terme de matières premières, l'exercice illégal de l'activité de banquier, les escroqueries et les complicités de ces délits ; qu'il y a lieu d'indemniser intégralement les parties civiles, mais qu'il n'y a pas lieu à prononcer la solidarité entre les prévenus et le civilement responsable à l'égard de Robert Z... et François A... ;
" aux motifs que François A... n'est pas appelant, notamment à l'encontre de Jean-Baptiste X... et Michel Y... ; qu'il ne peut bénéficier des conséquences de la solidarité retenue à leur encontre ; qu'à l'égard des parties civiles non appelantes il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement ;
" alors que, premièrement, la solidarité, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, n'est qu'une modalité d'exécution des peines et des réparations civiles ; que la cour d'appel n'enfreint pas la prohibition de la reformatio in pejus en étendant la solidarité à tous les prévenus condamnés pour des faits connexes, à l'égard de la partie civile intimée ; que la cour d'appel a relevé que Guy E..., Guy F..., Jean-Baptiste X..., Michel Y... et Sylvia D... sont pénalement responsables de faits connexes et que la Société générale est civilement responsable ; qu'en refusant de prononcer leur condamnation solidaire au profit de Robert Z... et François A..., pour le seul motif qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne Z... " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que François A... et Robert Z..., parties civiles, ont obtenu du tribunal correctionnel la condamnation solidaire des prévenus Guy E... et Sylvia D... au paiement, à leur profit, de divers dommages-intérêts ;
Que ces parties civiles, intimées, ont réclamé devant la cour d'appel que la solidarité à leur profit soit étendue à deux autres prévenus, Jean-Baptiste X... et Michel Y..., dont la Société générale a été reconnue civilement responsable ;
Que l'arrêt attaqué, pour écarter ces demandes, relève que François A... et Robert Z... n'ont pas interjeté appel du jugement entrepris ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet les juges du second degré, saisis des appels du ministère public, du prévenu et du civilement responsable, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Jean-Baptiste X..., de Michel Y... et de la Société générale :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi de Robert Z... et de François A... :
Le REJETTE.