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06/06/1997 | FRANCE | N°94-42527

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 juin 1997, 94-42527


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, il est alloué au personnel " collaborateurs, maîtrise et cadres ", licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit :

moins de 2 ans : pas d'indemnité,

de 2 à 5 ans : 1/10e de mois par année de service,

de 5 à 10 ans : 5/2

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au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, il est alloué au personnel " collaborateurs, maîtrise et cadres ", licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit :

moins de 2 ans : pas d'indemnité,

de 2 à 5 ans : 1/10e de mois par année de service,

de 5 à 10 ans : 5/20e de mois par année de service,

au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d'ancienneté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme A..., embauchée, le 1er août 1976, par la Société anonyme rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (société SAROCISM), a été licenciée le 3 avril 1987 ; que, se fondant sur l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier, elle a demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité, l'arrêt retient qu'elle doit être calculée par seuils d'ancienneté et non par tranches ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Mme Luc-Thaler, avocat de la SAROCISM.

MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir confirmé le jugement prud'homal par lequel la société SAROCISM a été condamnée à verser à Mme Marie A..., salariée licenciée, un complément d'indemnité de licenciement de 79 818,53 francs aux motifs que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés du crédit immobilier prévoit qu'il est alloué aux personnels employés et cadres licenciés avant 65 ans, " sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit :

moins de 2 ans : pas d'ancienneté,

de 2 à 5 ans : 1/20e de mois par année de service,

de 6 à 10 ans : 5/20es de mois par année de service,

au-delà de la 10e année : 1 mois de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement " ;

Que ce texte doit être compris comme posant la règle d'un calcul par seuils et non par tranches ; que cette interprétation est commandée par la considération de l'évolution du contenu de la disposition litigieuse ; par le fait qu'un calcul par tranches, pour les salariés ayant 3 ou 4 années d'ancienneté, méconnaîtrait les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, et serait contraire aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 132-4 du même Code ; par le fait que le syndicat SNPSCI a indiqué le 13 septembre 1978, à Mme Z..., salariée de la société SAROCISM, que, selon la commission paritaire, avec 5 années d'ancienneté, elle avait droit, à titre d'indemnité de licenciement, à cinq fois 5/20es de mois de salaire ; par le fait enfin, que, à l'occasion du licenciement de deux salariées, Mme Y... et Mme X..., la société SAROCISM a effectué un calcul par seuils ; qu'il résulte de ces éléments que la commune intention des parties signataires de la convention collective a été d'instituer et de maintenir un calcul par seuils d'ancienneté,

ALORS QUE, en retenant que l'article 13 de la convention collective du 10 février 1966 instaure un calcul par seuils, et non par tranches de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un usage contraire à la convention collective, a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 94-42527
Date de la décision : 06/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit immobilier - Convention du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté dans l'entreprise - Détermination - Convention du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966

Il résulte de l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranches d'ancienneté.


Références :

Convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 1994

MEME ESPECE : 1997-06-06 Cassation. 94-42.528 Société rurale et ouvrière de crédit immobilierde Seine-et-Marne c/ Mme Clabaut et autre. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-08, Bulletin 1994, V, n° 190 (3), p. 128 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 jui. 1997, pourvoi n°94-42527, Bull. civ. 1997 A. P. N° 7 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 A. P. N° 7 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly, assisté de Mme Dréno, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42527
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