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10/06/1997 | FRANCE | N°94-42546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42546


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-7 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui est représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme indûment retenue sur la paie de septembre 1992, et correspondant à des heures de délégation excédentaires accomplies au mois de mai 1992 à raison de circonstances exceptionnelles ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le con

seil de prud'hommes retient qu'au titre de son mandat au comité d'hygiène, de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-7 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui est représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme indûment retenue sur la paie de septembre 1992, et correspondant à des heures de délégation excédentaires accomplies au mois de mai 1992 à raison de circonstances exceptionnelles ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes retient qu'au titre de son mandat au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la salariée a utilisé au mois de mai 1992 un total de 19 heures 35, que le minimum légal en la matière est de 15 heures, que les 4 heures 35 doivent dès lors être analysées comme étant dues à des circonstances exceptionnelles, que l'article L. 236-7, alinéa 1er, met à la charge du chef d'établissement l'obligation de laisser à chacun des représentants du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, que le même article en son alinéa 4, précise qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente, que l'article ne distingue pas en matière de temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions, entre le minimum légal et le temps supplémentaire dû à des circonstances exceptionnelles, que par conséquent si l'employeur conteste l'existence de ces dernières, il se doit de saisir la juridiction compétente, que la Manufacture a d'elle-même procédé à une retenue sur salaire sans saisir la juridiction, qu'en agissant ainsi la Manufacture Michelin n'a pas respecté l'article L. 236-7 du Code du travail, qu'en effet c'est à elle de faire la preuve devant cette juridiction de l'inexistence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de 4 heures 35, et non à elle-même de sanctionner le mal fondé présumé du temps jugé nécessaire par le représentant pour l'exercice de ses fonctions ;

Attendu, cependant, que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de ses fonctions, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif, préalablement à tout paiement par l'employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42546
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Condition .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de ses fonctions, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif, préalablement à tout paiement par l'employeur.


Références :

Code du travail L236-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 30 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-09, Bulletin 1989, V, n° 342, p. 208 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-01-29, Bulletin 1992, V, n° 56, p. 33 (cassation) ; Chambre sociale, 1994-10-05, Bulletin 1994, V, n° 259, p. 174 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°94-42546, Bull. civ. 1997 V N° 217 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 217 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42546
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