Sur le moyen unique :
Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention d'autorisation de découvert conclue entre la Caisse d'épargne de Lorraine Nord et M. X..., artisan, a été résiliée par notification verbale à celui-ci, bien qu'elle ait prévu une possibilité de résiliation à tout moment par lettre simple ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par M. X... contre la Caisse d'épargne, à qui il lui reprochait de ne pas avoir respecté la forme stipulée de dénonciation de la convention, l'arrêt retient que M. X... a bien été informé verbalement de la suppression de son droit à découvert et que la convention ne contenait aucune indication d'où il pourrait se déduire que la forme écrite aurait été requise à peine de nullité de la résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention ne permettait de déroger aux conditions énoncées par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour la dénonciation d'un découvert consenti à une entreprise artisanale qu'à la condition de respecter la forme écrite, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.