Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1-I, de la loi du 31 décembre 1971 et 86 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 1993 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention d'une ou plusieurs spécialisations ; qu'aux termes du second, la liste des spécialisations est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du Conseil national des barreaux ; qu'elle peut être révisée à tout moment ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grasse, ancien conservateur des hypothèques, titulaire d'un certificat de spécialisation en droit fiscal et en droit immobilier, a soumis au conseil de l'Ordre le texte d'une plaquette publicitaire portant, après l'énoncé de ses titres et du certificat précité, la mention suivante : " Praticien de la publicité foncière, notamment dans le domaine des recherches cadastrales et hypothécaires et dans celui du rang et du fondement des inscriptions d'hypothèques " ; que l'arrêt attaqué a autorisé M. X... à utiliser " une plaquette publicitaire sur laquelle sa compétence en matière de publicité foncière devra apparaître comme étant une spécification de sa spécialisation en droit immobilier et non comme une spécialisation supplémentaire " ;
Attendu que l'arrêt retient que les quinze mentions de spécialisation énumérées par l'arrêté du 8 juin 1993 recouvrent de vastes domaines du droit et que le Conseil national des barreaux a estimé nécessaire de préciser le contenu de certaines d'entre elles ; qu'il en déduit que M. X..., par la mention précitée, ne s'attribue pas une spécialité nouvelle, pas plus qu'il n'ajoute au texte de l'arrêté, dès lors qu'il se borne à faire connaître que, dans la spécialité du droit immobilier, sa compétence dominante se situe en matière de publicité foncière ;
Attendu, cependant, que si elle peut être révisée à tout moment, la liste des mentions de spécialisation fixée par arrêté est limitative ; qu'en autorisant M. X... à faire usage d'une mention de spécialisation qui ne figure pas dans la liste établie par l'arrêté du 8 juin 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.