Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), que, par lettre du 17 mars 1993, une créance a été déclarée au nom de la société Bredif 47, à titre chirographaire, au passif de la société Sodial, en redressement judiciaire ; que la régularité de cette déclaration étant contestée par le débiteur, la société Bredif 47 a produit au juge-commissaire la délégation de pouvoirs consentie à Mme X..., préposée, le 18 mai 1992 ;
Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Sodial, fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la déclaration au motif, selon le pourvoi, que s'il est justifié que la société Bredif 47 a donné pouvoir, le 18 mai 1992, à Mme X... pour produire les créances, il n'est pas justifié que celle-ci était bien la signataire du courrier du 17 mars 1993, ni que l'auteur de la déclaration était titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, alors, d'une part, que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice, dont un tiers peut être investi ; que le pouvoir donné au préposé de déposer toutes les productions de créances suffit donc à la régularité de la production ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le préposé qui a effectué une déclaration de créance pour le compte de la personne morale est présumé être celui-là même qui a reçu délégation de pouvoir à cette fin ; que c'est au débiteur qui allègue que le signataire de la déclaration ne serait pas celui qui a reçu pouvoir qu'il incombe de le démontrer ; qu'ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance avait été déclarée par un courrier portant " La comptabilité. Signé illisible " et dès lors que l'identité du signataire de la déclaration était contestée, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'a pas dénié au préposé délégué le pouvoir de déclarer les créances de son commettant, a statué comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.