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17/06/1997 | FRANCE | N°95-12415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 1997, 95-12415


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), que, par lettre du 17 mars 1993, une créance a été déclarée au nom de la société Bredif 47, à titre chirographaire, au passif de la société Sodial, en redressement judiciaire ; que la régularité de cette déclaration étant contestée par le débiteur, la société Bredif 47 a produit au juge-commissaire la délégation de pouvoirs consentie à Mme X..., préposée, le 18 mai 1992 ;

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Sodial, fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir dit irrecevable la déclaration au motif, selon le pourvoi, que s'il es...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), que, par lettre du 17 mars 1993, une créance a été déclarée au nom de la société Bredif 47, à titre chirographaire, au passif de la société Sodial, en redressement judiciaire ; que la régularité de cette déclaration étant contestée par le débiteur, la société Bredif 47 a produit au juge-commissaire la délégation de pouvoirs consentie à Mme X..., préposée, le 18 mai 1992 ;

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Sodial, fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la déclaration au motif, selon le pourvoi, que s'il est justifié que la société Bredif 47 a donné pouvoir, le 18 mai 1992, à Mme X... pour produire les créances, il n'est pas justifié que celle-ci était bien la signataire du courrier du 17 mars 1993, ni que l'auteur de la déclaration était titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, alors, d'une part, que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice, dont un tiers peut être investi ; que le pouvoir donné au préposé de déposer toutes les productions de créances suffit donc à la régularité de la production ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le préposé qui a effectué une déclaration de créance pour le compte de la personne morale est présumé être celui-là même qui a reçu délégation de pouvoir à cette fin ; que c'est au débiteur qui allègue que le signataire de la déclaration ne serait pas celui qui a reçu pouvoir qu'il incombe de le démontrer ; qu'ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance avait été déclarée par un courrier portant " La comptabilité. Signé illisible " et dès lors que l'identité du signataire de la déclaration était contestée, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'a pas dénié au préposé délégué le pouvoir de déclarer les créances de son commettant, a statué comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12415
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Contestation de l'identité du signataire par le débiteur - Preuve de l'identification - Charge .

Dès lors que l'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée par le débiteur, il appartient à la personne morale créancière de prouver que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu'elle avait investi de la délégation de pouvoir à cette fin qu'elle produisait par ailleurs.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-02-14, Bulletin 1995, IV, n° 43 (3), p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1997, pourvoi n°95-12415, Bull. civ. 1997 IV N° 191 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 191 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12415
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