Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., infirmière libérale, ayant facturé divers frais de déplacements à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux hébergés dans le même établissement, la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé, en 1991, la restitution des sommes qu'elle estimait ainsi indûment perçues ; que la cour d'appel (Montpellier, 30 mai 1995) a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'indemnité forfaitaire de déplacement est remboursée au praticien ou à l'auxiliaire médical en sus de la valeur propre de chaque acte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé à une violation par fausse application du texte précité, ainsi que des articles L. 162-9 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article 13 de la première partie de la nomenclature prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un " remboursement " et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas l'auxiliaire médical concerné de prouver la réalité des frais avancés ; qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que lorsque l'infirmier n'effectue qu'un seul déplacement pour donner des soins à plusieurs malades d'un même établissement, il ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de déplacement, la cour d'appel, qui a constaté que tel était le cas de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.