Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1994), M. X..., précédemment éducateur, puis chef de service éducatif, a été engagé, le 1er juin 1988, comme directeur adjoint responsable du Foyer des Augustins par l'Association de réadaptation sociale du Limousin (ARSL) ; que le contrat de travail précisait qu'il n'y avait aucune reprise d'ancienneté, conformément à la convention collective des établissements privés de soins et de cure du 31 octobre 1951 ; que, faisant valoir qu'en application d'un avenant du 18 février 1991 à cette convention collective, il avait droit à une reconstitution de carrière prenant en compte ses activités antérieures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'ARSL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes correspondant à une reconstitution de carrière en application de l'article 06-02-4 modifié de la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 06-02-4 de la Convention collective nationale des établissements privés de soins et de cure du 31 octobre 1951, tel que modifié par l'avenant n° 91-01 du 18 février 1991, il sera " tenu compte de l'ancienneté... acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession " ; que la reprise d'ancienneté acquise dans un emploi ou des fonctions distinctes suppose ainsi qu'elles aient été exercées dans la même profession, entendue au sens de métier ; qu'ainsi, les fonctions de direction d'un établissement, même éducatif, ne peuvent donner lieu à une reprise d'ancienneté de celles exercées en qualité d'éducateur, les deux activités étant totalement distinctes et ne pouvaient être considérées comme dépendant de la même profession ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui retenait que la prise en compte de l'ancienneté supposait l'exercice de fonctions, même distinctes de celles actuellement exercées, du moment qu'elles dépendaient de la même profession, ne pouvait, après avoir constaté que M. X... était, depuis 1988, directeur adjoint d'un foyer éducatif, décider de faire droit à sa demande de reprise de l'ancienneté acquise en qualité d'éducateur, qui ne dépendait pas de la même profession que celle de direction ; qu'elle a ainsi méconnu le texte susvisé ; alors, d'autre part, que seules les fonctions réellement exercées par le salarié permettent de déterminer si elles dépendent de la même profession ; qu'en retenant que, pour être directeur adjoint, il était nécessaire d'être titulaire d'un diplôme d'éducateur et qu'en tout état de cause l'activité de directeur comportait l'organisation et la coordination des actions des techniciens, outre une astreinte aux sujétions d'internat, dans le cadre du service éducatif, pour en déduire que ces fonctions de direction et d'éducateur dépendaient de la même profession, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne permettent pas de connaître en quoi les fonctions de direction d'un établissement éducatif et celles d'éducateur dépendent effectivement de la même profession ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 06-02-4 modifié de la convention collective nationale des établissements privés de soins et de cure dispose : " Pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte... de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession... Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière " ;
Et attendu qu'ayant constaté que, pour être directeur adjoint, il était nécessaire d'être titulaire du diplôme d'éducateur et que les activités de directeur adjoint comportaient l'organisation et la coordination des actions des techniciens et une astreinte aux sujétions d'internat, dans le cadre du service éducatif, la cour d'appel a exactement décidé que les fonctions successivement exercées par M. X... dépendaient de la même profession et ouvraient droit à une reconstitution de carrière en application de l'article 06-02-4 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.