AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...
B... Martin, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 3 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Gérard Y... notamment pour violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Martin A...
B... a initialement choisi comme avocat Me Z..., qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle; qu'il a ensuite été assisté de Me X..., lequel a indiqué par écrit au juge d'instruction qu'il intervenait "aux côtés de Me Labbée" ;
Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification de la date de l'audience de la chambre d'accusation a été adressée au second avocat au lieu du premier, dès lors que, devant la juridiction du second degré, il a fait le choix d'un troisième conseil qui l'a assisté lors des débats et a déposé un mémoire en son nom ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 184 ancien et 226-4 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;