AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 13 décembre 1995, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 4000 francs d'amende, et à l'interdiction, pendant 2 ans, des droits civiques prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 131-26 du Code pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 177 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Gabriel Y... a été déclaré coupable d'avoir commis le délit de corruption passive ;
"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré Gabriel Y... coupable du délit de corruption passive pour avoir, en sa qualité de brigadier-chef, affecté au secrétariat du parquet du tribunal de police de Bordeaux, procédé de sa propre initiative, depuis 1992, au classement de timbres-amendes pour le compte de collègues et de relations et ce alors qu'il avait reçu auparavant de la part des bénéficiaires de ces actes des dons ou promesses ou alors qu'il avait bénéficié de cadeaux et avantages divers, récompensant le service passé et facilitant le service futur dans le cadre d'un processus global de corruption dont le caractère délictueux ne pouvait échapper au prévenu compte tenu des fonctions qu'il occupait au sein de la police nationale ;
"alors que le délit de corruption de fonctionnaire n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu est antérieure à l'acte qu'elle a pour objet de rémunérer; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en analysant chacun des cas retenus par les premiers juges pour établir l'antériorité du pacte de corruption, qu'aucun des bénéficiaires de ses interventions n'avait fait apparaître que les cadeaux ou avantages dont il avait pu bénéficier de leur part aient pu procéder d'autres causes que la reconnaissance ou les relations d'amitié ayant existé entre eux ;
qu'en se bornant à réaffirmer à la suite des premiers juges l'antériorité des conventions délictueuses sans réfuter ces conclusions précises propres à établir l'absence de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, a, par des motifs adoptés du premier juge et par des motifs propres, exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption passive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 131-26 nouveaux, 42, 43, et 180 anciens du Code pénal ;
"en ce que la cour d'appel a prononcé contre Gabriel Y..., pour deux ans, la peine d'interdiction des droits civiques prévus à l'article 131-26, 1er, 2°, 3° et 4° du Code pénal ;
"alors qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur; qu'en prononçant ladite peine contre Gabriel Y..., déclaré coupable de faits de corruption passive commis en 1992 et 1993, dates auxquelles n'étaient en vigueur ni l'interdiction d'exercer toute fonction juridictionnelle, d'être expert et d'assister ou représenter une partie en justice, ni l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique désormais automatiquement attachée à celle du droit de vote et à l'inéligibilité, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Gabriel Y... coupable de corruption passive pour des faits commis en 1992 et 1993, l'ont condamné non seulement à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, mais à la peine complémentaire d'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26, 1°, 2°, 3° et 4° du Code pénal pour une durée de 2 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 131-26, 3°, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 décembre 1995, en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu à l'interdiction pendant 2 ans, des droits visés au 3° de l'article 131-26 du Code pénal, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;