Sur le moyen unique :
Attendu que la société BP France a fait application du plafonnement prévu par l'article D. 651-3 du Code de la sécurité sociale, en faveur des sociétés de négoce en gros des combustibles, au montant de la cotisation sociale de solidarité dont elle était redevable au titre des années 1984 à 1986 ; que la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (Organic) l'a mise en demeure de payer un complément de contribution ;
Attendu que la société BP France fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir maintenu le redressement en violation des articles L. 651-3 et D. 651-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'en vertu de ces dispositions, les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge brute, intégrant le bénéfice d'exploitation, est inférieure à 4 % de leur chiffre d'affaires, peuvent bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité et que pour le calcul de leur marge brute, ces entreprises doivent pouvoir déduire le montant de leur déficit d'exploitation ;
Mais attendu que le pourcentage du chiffre d'affaires ouvrant droit à un plafonnement sur le montant de la cotisation sociale de solidarité due par les sociétés de négoce en gros des combustibles est soumis, en ce qui concerne son calcul, aux dispositions de l'article D. 651-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant exactement rappelé que ce calcul ne prenait pas en compte le résultat d'exploitation de l'entreprise mais son bénéfice d'exploitation, la cour d'appel, qui constate que la société BP France n'a réalisé aucun bénéfice d'exploitation pendant les exercices litigieux et que sa marge brute a excédé 4 %, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier du plafonnement de sa cotisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.