Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que le salarié mis à la disposition d'un employeur, qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié par un contrat de travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 5 novembre 1963, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur affecté au centre d'études de Valduc ; que le CEA l'a mis à la disposition de l'Association régionale pour le développement technologique de Bourgogne (ARDT) pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1990 ; que cette mise à la disposition a pris fin en juin 1992 ; que, prétendant qu'il avait été lié à l'ARDT par un contrat de travail et qu'il avait été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que la mise à la disposition de l'intéressé avait un caractère temporaire, que le CEA lui-même pouvait y mettre fin à tout moment sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois et qu'au terme de sa mission, il devait être réintégré au CEA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait exercé des fonctions de directeur au sein de l'ARDT, qu'il devait se conformer au règlement intérieur de l'association et que celle-ci avait mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en suspendant la délégation de signature de l'intéressé et en lui retirant ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au rejet de la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.