Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... qui faisait de l'auto-stop, a été prise en charge par M. Y... ; qu'en raison de l'état d'ivresse de celui-ci, elle a pris le volant à sa place quoique n'étant pas titulaire du permis de conduire ; qu'ayant percuté un garde-fou, elle a été mortellement blessée ; que ses ayants droit ont assigné M. Y... et son assureur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la victime ou ses ayants droit doivent établir une faute à l'encontre du gardien et qu'il n'est pas établi que M. Y... avait connaissance du fait que Mlle X... n'était pas titulaire du permis de conduire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... était resté le gardien de son véhicule, que ce véhicule était seul impliqué dans l'accident et qu'il n'était pas possible de déterminer si l'accident était dû à l'inexpérience de la conductrice ou à une cause extérieure, les causes de l'accident restant indéterminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.