AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ... et son siège ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 1994), que M. et Mme X... ont accepté deux lettres de change à l'ordre de la société Technopain, à laquelle ils avaient commandé divers matériels; qu'ensuite leur contrat a été amiablement résilié et il a été convenu que le montant de la première des lettres de change, déjà payé, donnerait lieu à un avoir pour des commandes ultérieures, la seconde devant être "retirée de circulation" ;
que le Crédit lyonnais, qui avait escompté cet effet, en a réclamé le paiement à M. et Mme X...; qu'ils ont contesté la bonne foi de la banque ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne actionnée en vertu d'une lettre de change peut opposer au banquier de mauvaise foi les exceptions tirées de ses rapports avec le tireur dès lors que le banquier a escompté l'effet en connaissant la situation financière déficiente du tireur escompteur et dans le seul but de diminuer le solde débiteur du compte du tireur; qu'en l'espèce, les juges qui ont relevé que le tireur était dans une situation financière déficiente ayant conduit celui-ci à la liquidation judiciaire, que le banquier ne disposait pas des documents comptables du tireur, contemporains de l'escompte et que celui connu, de 1989, faisait apparaître que son capital social avait diminué de plus de la moitié, sans constater que le banquier escompteur connaissait la situation déficiente du tireur n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en violation de l'article 121 du Code de commerce; et alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer de manière certaine, et un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs; qu'en l'espèce, les juges, tout en constatant qu'aucun relevé de compte contemporain de l'escompte n'avait été fourni malgré la demande des requérants, ont néanmoins dit que le banquier n'était pas de mauvaise foi, qu'ainsi les juges se sont prononcés de manière hypothétique, en l'absence de preuve de l'existence ou non d'un découvert à une date donnée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la résolution du contrat pour l'exécution duquel l'effet litigieux a été émis est intervenue près d'un mois après la date d'échéance de cet effet, soit plus de deux mois après sa prise à l'escompte par la banque, et que le montant du premier effet avait été payé à sa date d'échéance; qu'il en déduit que la banque ne pouvait savoir, lorsqu'elle est devenue porteur de l'effet litigieux, qu'il ne correspondait pas à des prestations effectives et qu'il ne serait pas payé à l'échéance; qu'ainsi, sans se référer à l'éventuelle fragilité de la situation de la société Technopain, au sujet de laquelle, sans pour autant se prononcer par motifs hypothétiques, elle constate n'être que partiellement informée, la cour d'appel a pu retenir que la preuve de la mauvaise foi du Crédit lyonnais au moment de l'acquisition de l'effet n'était pas rapportée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.