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08/07/1997 | FRANCE | N°95-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-17589


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que la société Samex, titulaire du brevet enregistré sous le numéro 76-12.758, ayant pour objet un " perfectionnement aux têtes de filières pour la fabrication d'éléments tubulaires lacunaires ", en a consenti la licence exclusive à la société Plymouth par un contrat dont l'article 3 prévoit une clause de perfectionnement obligeant le licencié à faire part à la société Samex de toute amélioration, modification ou nouvelle application de l'invention concédée sous licence, et que les droits de mono

pole en resteront acquis à la société Samex ; que, le 6 septembre 1983...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que la société Samex, titulaire du brevet enregistré sous le numéro 76-12.758, ayant pour objet un " perfectionnement aux têtes de filières pour la fabrication d'éléments tubulaires lacunaires ", en a consenti la licence exclusive à la société Plymouth par un contrat dont l'article 3 prévoit une clause de perfectionnement obligeant le licencié à faire part à la société Samex de toute amélioration, modification ou nouvelle application de l'invention concédée sous licence, et que les droits de monopole en resteront acquis à la société Samex ; que, le 6 septembre 1983, la société Plymouth a déposé une demande de brevet enregistrée sous le numéro 83-14.438 ayant pour objet un " matériau pour le repérage des canalisations souterraines " ; que la société Samex estimant que ce dépôt avait été effectué en violation de l'article 3 du contrat de licence a assigné la société Plymouth en revendication de brevet ; que le 7 novembre 1991, un arrêt devenu irrévocable, à la suite du rejet le 26 octobre 1993 du pourvoi, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance du 27 avril 1989, accueillant la demande de la société Samex a ordonné le transfert à son profit de la demande de brevet ; que, le 10 décembre 1991, la société Samex a signifié à la société Plymouth la résiliation du contrat de licence et elle l'a mise en demeure de cesser l'exploitation du brevet n° 83-14.438 ; que la société Plymouth a assigné la société Samex en nullité du brevet n° 76-12.758, en nullité de la convention de licence et en restitution de ses droits de propriété industrielle résultant du brevet numéro 83-14.438 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Samex fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Plymouth, ordonné la restitution du brevet numéro 83-14.438 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en revendication de la propriété d'un brevet n'est recevable que dans les cas limitativement énumérés par la loi et dans un délai de 3 années à compter de la publication du brevet ; qu'il est acquis qu'elle a agi en revendication de la propriété du brevet numéro 83-14.438 déposé par la société Plymouth, que, par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 27 avril 1989 ayant fait droit à cette action, dans la mesure où la société Plymouth avait violé une obligation contractuelle qui s'imposait à elle ; que le transfert de la propriété à elle du brevet déposé le 6 septembre 1983 sous le numéro 83-14.438 a donc été ordonné ; que ce faisant, il n'y avait plus place pour une nouvelle action en revendication de la propriété du même brevet au profit cette fois de la société Plymouth qui l'avait initialement déposé ; qu'en estimant le contraire, au motif que cette dernière société n'agissait pas en revendication du brevet précité sur le fondement de l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle mais en restitution des droits de propriété du brevet en raison de la nullité de la convention de licence des 10 et 15 juillet 1980, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent l'action nommée en revendication de brevet, en instaurant à tort une action en restitution qui n'existe pas, d'où une violation de l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une action en revendication de la propriété d'un brevet ayant débouché sur une décision revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée ayant fait droit à ladite action avec les conséquences qui s'y attachaient s'agissant de la propriété du brevet, il n'y avait plus place pour une action ayant nécessairement le même objet tendant à revendiquer à nouveau ladite propriété du titre ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, enfin, que le délai de 3 ans édicté par l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui devait recevoir application en l'espèce, constitue un délai pour agir insusceptible de suspension et d'interruption, sauf l'hypothèse de la mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre ; qu'en décidant, cependant, que le délai pour agir de 3 ans n'avait commencé à courir contre la société Plymouth qu'à compter de la notification de l'arrêt du 7 novembre 1993 confirmant le jugement du 27 avril 1989, la cour d'appel viole par refus d'application l'article L. 611-8 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, à bon droit et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que la prescription de l'action en revendication ne pouvait courir à l'encontre de la société Plymouth qu'à compter de la date de notification de l'arrêt ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait transféré la propriété du brevet litigieux à la société Samex ; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, le deuxième moyen pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :

Attendu que la société Samex fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, ordonné la restitution du brevet numéro 83-14.438 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'étendue de la chose jugée s'apprécie par rapport à la question soumise au juge et tranchée par celui-ci ; que l'action en revendication de la propriété d'un brevet a pour objet la propriété même du titre, que l'action tendant à se voir restituer la propriété du même titre a le même objet, tend à la même fin que l'action en revendication, car ce qui est dans les deux cas au coeur du débat, c'est une question de propriété du brevet ; qu'ainsi, en l'état d'une action en revendication jugée fondée et transférant, par une décision revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée la propriété du brevet litigieux à elle, elle était en droit de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée pour voir déclarer irrecevable la société Plymouth en sa demande tendant à recouvrer la propriété du même brevet ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en revendication de la propriété d'un brevet, lorsqu'elle débouche, ne peut ultérieurement être remise en cause, en sorte que c'est à l'occasion de cette action que le défendeur qui a déposé le brevet et conteste son bien-fondé de faire valoir tous les moyens susceptibles de la combattre, sans pouvoir ultérieurement engager une procédure dont le premier effet serait de contredire la première action en revendication, si bien que celle-ci ayant été jugée fondée, le déposant initial ne peut juridiquement, sauf fraude nullement caractérisée, par le canal d'une autre instance faisant valoir des moyens qui auraient parfaitement pu être soulevés lors de l'action initiale en revendication, fût-ce à titre subsidiaire comme les premiers juges l'ont relevé, revenir sur la chose jugée au regard de la question déjà tranchée de la propriété du brevet à bon droit revendiqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle et 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que l'action en revendication de la propriété d'un brevet, lorsqu'elle débouche, ne peut ultérieurement être remise en cause, en sorte que c'est à l'occasion de cette action que le défendeur qui a déposé le brevet et conteste le bien-fondé de la revendication de faire valoir tous les moyens susceptibles de la combattre sans pouvoir ultérieurement engager une procédure dont le premier effet serait de contredire la première action en revendication ; que celle-ci ayant été jugée fondée, le déposant initial ne peut juridiquement, sauf fraude nullement caractérisée, par le canal d'une autre instance faisant valoir des moyens qui auraient parfaitement pu être soulevés lors de l'action initiale en revendication, fût-ce à titre subsidiaire comme les premiers juges l'ont relevé, revenir sur la chose jugée au regard de la question déjà tranchée de la propriété du brevet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant transféré la propriété du brevet litigieux à la société Samex porte sur l'interprétation de la clause 3, alinéas 1 et 3, du contrat de concession de licence et non sur la validité de la convention au regard de la validité du brevet concédé par celle-ci ; que la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société Plymouth se fondant exclusivement sur la validité du brevet concédé par le contrat de licence et, par voie de conséquence, sur la validité dudit contrat ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le sixième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17589
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BREVET D'INVENTION - Propriété - Usurpation - Action en revendication - Prescription - Point de départ - Propriété du brevet transféré à un tiers par jugement - Date de notification de ce jugement.

1° La prescription de l'action en revendication d'un brevet ne peut courir à l'encontre du revendiquant qu'à compter de la date de notification du jugement ayant transféré à un tiers la propriété du brevet litigieux.

2° BREVET D'INVENTION - Propriété - Usurpation - Action en revendication - Demande fondée sur la validité d'un contrat de licence - Jugement antérieur ayant transféré la propriété du brevet - Fondement - Interprétation d'une clause du contrat de licence - Atteinte à l'autorité de la chose jugée (non).

2° CHOSE JUGEE - Décisions successives - Brevet d'invention - Jugement transférant la propriété d'un brevet - Fondement - Interprétation d'une clause d'un contrat de licence - Demande ultérieure en revendication fondée sur la validité du contrat de licence.

2° Ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant transféré la propriété du brevet litigieux en se fondant sur l'interprétation d'une clause du contrat de licence, une demande de revendication de brevet se fondant sur la validité du brevet concédé par le contrat de licence et, par voie de conséquence, sur la validité dudit contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-17589, Bull. civ. 1997 IV N° 219 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 219 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17589
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