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10/07/1997 | FRANCE | N°96-83185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-83185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bernard,

- A... Vincent,

- E... Martine, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 11 décembre 1995, qui, pour infractions à la lég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bernard,

- A... Vincent,

- E... Martine, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 11 décembre 1995, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 novembre 1993, des gendarmes ont procédé au contrôle d'un débit de boissons et constaté la présence dans cet établissement d'un client qui jouait sur un appareil présentant les caractéristiques d'un jeu de poker;

que Vincent A..., exploitant de fait du bar, ayant expliqué le fonctionnement de cette machine et reconnu qu'elle était utilisée à des jeux d'argent, les enquêteurs, agissant en flagrant délit, ont saisi l'appareil ;

Attendu que Vincent A... et Bernard Z..., ce dernier propriétaire de l'appareil, ont été poursuivis par le procureur de la République pour tenue d'une maison de jeux de hasard et tenue illicite d'une maison de jeux par absence de déclaration d'ouverture;

que l'administration des Douanes et Droits indirects a cité les mêmes et Martine E..., épouse A..., exploitante de droit, pour omission de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité annexe et de registre récapitulatif du produit des jeux, omission de déclaration de recettes et défaut de paiement de la taxe sur les spectacles ;

Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré nuls les actes de la procédure d'enquête, a relaxé les prévenus tant sur l'action publique que sur l'action fiscale ;

Que, sur le seul appel de l'Administration, l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des pénalités fiscales ;

En cet état, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 62 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a rejeté les exceptions de nullité de la procédure d'enquête tirée du défaut de flagrance et de la procédure subséquente, et a déclaré Vincent A..., Martine E..., épouse A..., et Bernard Z... coupables des infractions fiscales visées à la poursuite douanière ;

"aux motifs que le 9 novembre 1993, alors que les gendarmes de la brigade de Pezenas procédaient au contrôle du bar "Le Rex", ils constataient la présence d'un jeu vidéo, type distributeur de bonbons et de montres; que les gendarmes, estimant que le principe de fonctionnement de cet appareil, son utilisation dans un bar constituant en général une infraction à la loi, procédaient à l'audition du demandeur de fait du bar; que les gendarmes, constatant l'illégalité de l'exploitation et agissant en enquête de flagrance, procédaient à la saisie de l'appareil; de l'exploitation de l'appareil remarqué dans le bar;

qu'ainsi, dans ces circonstances, les gendarmes pouvaient à l'évidence instrumenter dans le cadre d'une procédure de flagrant délit répondant aux prescriptions de l'article 53 susvisé ;

"alors, d'une part, que ne saurait constituer en soi l'indice apparent suffisant d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, les déclarations d'un coauteur qui n'ont pas été recueillies par un procès-verbal;

qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie, d'audition de Vincent A... et de synthèse, que c'est seulement après la mise en oeuvre de l'enquête de flagrance, et notamment la saisie du distributeur litigieux que les déclarations de Vincent A... ont été recueillies sur procès-verbal;

que, dès lors, en déduisant la notion de flagrance de la seule circonstance que les explications données par Vincent A... aux gendarmes dans le cadre du contrôle du débit de boissons, mais non recueillies sur procès-verbal, auraient fait état d'une exploitation frauduleuse de l'appareil, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un indice apparent, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que l'état de flagrance est caractérisé à condition que l'indice apparent révélant l'infraction qui se commet ou vient de se commettre soit antérieur aux actes d'enquête mis en oeuvre dans le cadre du flagrant délit;

que l'intervention d'un tel acte, en l'espèce, l'audition de Vincent A... recueillie par procès-verbal, ne saurait constituer à lui seul la raison pour laquelle les enquêteurs de gendarmerie acquièrent la conviction que le délit est en train de se commettre, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'est nulle la saisie pratiquée par un officier de police judiciaire, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale ;

qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que le jeu litigieux était conforme à la réglementation en vigueur;

que, dès lors, la seule affirmation que l'utilisation de ce type de jeu constituerait "en général" une infraction à la loi pénale, dans la constatation d'aucun élément concret et apparent, qui lors de l'intervention des gendarmes, ont pu leur faire soupçonner une utilisation frauduleuse de ce jeu, ne pouvait caractériser la flagrance et permettre la saisie de l'appareil sans l'assentiment exprès de M. et Mme A... ;

qu'ainsi, la procédure est radicalement nulle, de sorte que la preuve des infractions fiscales n'est pas rapportée" ;

Attendu que les prévenus ont régulièrement invoqué la nullité de la saisie de l'appareil, en soutenant que les conditions de la procédure de flagrant délit n'étaient pas réunies ;

Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré, énoncent que les enquêteurs, qui procédaient au contrôle d'un délit de boissons, établissement par nature ouvert au public, et qui constataient la présence d'un client en train de jouer sur un appareil de jeu, ont pu agir en flagrant délit d'ouverture illicite d'une maison de jeux, les explications du gérant de fait de l'établissement, avant même son audition par procès-verbal, ayant constitué des indices apparents d'un comportement délictueux, révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, au demeurant, qu'il ressort des mentions du procès-verbal, relevées par l'arrêt, que Vincent A... a consenti à la saisie de l'appareil, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791, 1554 et 1560 du Code général des impôts, 149 de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent A..., Martine E..., épouse A..., et Bernard Z... coupables d'avoir omis de déclarer l'ouverture d'une maison de jeux de hasard et de payer la taxe sur les spectacles de IV° catégorie et les a condamnés solidairement à une amende de 1 500 francs, une pénalité de 200 000 francs et 671 330 francs au titre de la confiscation de la recette (646 330 francs) et de l'appareil saisi (25 000 francs) pour la première infraction;

à une amende de 1 500 francs, une pénalité de 200 000 francs et 198 532 francs au titre du paiement des droits fraudés ;

"aux motifs que les conclusions du technicien, Marc X..., requis par les services de gendarmerie sur instruction du ministère public, doivent être retenues;

qu'elles comportent cependant une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la somme de 64 633 francs;

que les droits fraudés sont constitués, en l'espèce, par l'impôt sur les spectacles aux taux de 10 % et 40 % sur le produit brut des jeux, soit la somme globale retenue de 646 330 francs, soit un total de 198 532 francs ;

"alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel les prévenus faisaient valoir que les conclusions du technicien requis par la gendarmerie, selon lesquelles le compteur A enregistrait les recettes étaient nécessairement incohérentes puisque le chiffre retenu faisait apparaître des unités alors que l'appareil ne fonctionne qu'avec des pièces de 10 francs;

qu'ils indiquaient que l'expert agréé, auquel ils avaient demandé d'examiner l'appareil, avait conclu que le gain résultant de la mise des joueurs était enregistré non pas dans la rubrique "Total Played" mais dans la rubrique "Coin" qui lors de la saisie indiquait 11 700 francs;

que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces conclusions péremptoires puisque de nature à démontrer que la reconstitution des recettes était erronée, est dépourvu de motifs ;

"et alors, d'autre part, que le technicien requis par la gendarmerie concluait que le compteur A correspondait à "6463,3 pièces de 10 francs, c'est-à-dire 6 463 francs";

que la cour d'appel qui retient, comme résultant de ce rapport "64 633 x par 1 pièce de 10 francs" pour fixer à 640 330 francs l'omission prétendue de recette, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a ainsi privé son arrêt de motifs" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déterminer le montant des droits fraudés, les juges, énoncent qu'il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert, mais en corrigeant une erreur matérielle, en ce sens que le montant des recettes de la maison de jeux a été de 646 330 francs et non de 6 463 francs ;

Mais attendu que le rapport d'expertise concluait que le compteur faisait apparaître "6 463, 3 pièces de 10 francs, c'est à dire 6 463 francs" ;

Qu'en cet état, et même en tenant compte d'une erreur matérielle commise par l'expert, les énonciations de l'arrêt sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend emprunter ;

Que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 149 et 150 de l'annexe IV du même Code, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent A..., Martine E..., épouse A..., et Bernard Z... coupables d'avoir omis de tenir une comptabilité annexe et un registre récapitulatif du produit des jeux ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision;

que le juge correctionnel ne peut se borner à constater l'existence d'un délit dans les termes de la loi, sans constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, se trouve dépourvu de tout motif" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu, en outre, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que la cour d'appel, pour condamner les prévenus, notamment pour omission de tenir une comptabilité annexe et un registre récapitulatif du produit des jeux, se borne à énoncer qu'ils doivent être déclarés coupables des infractions visées à la prévention ;

Mais attendu qu'en omettant de constater l'existence des circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable et, en outre, de répondre aux conclusions des époux A..., qui soutenaient, en produisant une attestation de leur expert comptable, qu'ils avaient régulièrement comptabilisé les recettes des jeux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. C..., Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de D... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général :

M. Y... ;

Greffier de chambre :

Mme B... ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83185
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatation suffisante - Contrôle d'un débit de boissons, établissement par nature ouvert au public - Présence d'un appareil de jeu.


Références :

Code de procédure pénale 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-83185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83185
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