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10/07/1997 | FRANCE | N°96-83490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-83490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOULIN Lorette, épouse LETELLIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 mars 1996, qui,

dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Claude X..., des chefs d'escro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOULIN Lorette, épouse LETELLIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 mars 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Claude X..., des chefs d'escroquerie, abus de blanc-seing, outrage à magistrat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ampliatif en demande et le mémoire personnel en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, applicable à l'époque des faits, 313-1 et suivants du Code pénal en vigueur, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à instruire, notamment, du chef d'escroquerie à l'encontre de Claude X... ;

"aux motifs qu'il convient de constater que les affirmations de Lorette Letellier, selon lesquelles elle a signé les lettres de change en blanc, un jour du mois de décembre 1987, dans la plus grande précipitation, ne sont nullement confortées par les investigations menées par le juge d'instruction; qu'il doit être observé, en effet, que les effets de commerce litigieux ont été émis à des dates différentes, que deux d'entre eux ont été établis en remplacement d'effets créés antérieurement et retournés impayés, et que des demandes de prorogation ont été faites, soit par Lorette Letellier elle-même, soit par la banque auprès de laquelle les effets ont été présentés à l'escompte, Lorette Letellier étant dans l'attente d'un prêt devant lui permettre de faire face à ses engagements, ainsi que l'organisme bancaire l'a indiqué dans une attestation; qu'il est, dès lors, difficile d'admettre que ces effets ont été émis et signés le même jour, de surcroît en blanc ;

qu'ils ne correspondent à aucun engagement réel et n'ont aucune cause, ainsi que le soutient la partie civile, étant encore observé que, condamnée par le tribunal de commerce à payer deux de ces effets, Lorette Letellier, pourtant assistée d'un avocat, n'a pas relevé appel de cette condamnation et n'a déposé plainte pour escroquerie et abus de blanc-seing que deux années plus tard; que, par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de souligner que les déclarations de Claude X..., qui a prétendu que les effets signés par Lorette Letellier avaient pour cause la livraison de matériaux que l'entreprise Y... n'avait pas réglés, sont confirmées par les déclarations du témoin, M. de Sa, qui a indiqué que Lorette Letellier lui avait demandé de l'argent pour pouvoir régler Claude X..., car celui-ci ne voulait plus fournir les matériaux nécessaires au chantier, matériaux que M. Y... ne payait plus; qu'en outre, la première lettre de change a bien été émise à la fin du mois de septembre 1987, avant même l'exécution des travaux confiés à l'entreprise de maçonnerie, ce qui est de nature à corroborer les affirmations de Claude X... selon lesquelles Lorette Letellier, qui avait appris qu'il ne livrerait plus M. Y..., avait offert de régler les fournitures de matériaux aux lieu et place de l'entrepreneur de gros oeuvre afin de ne pas retarder l'ouverture de son commerce ;

"alors que l'escroquerie consiste à obtenir, notamment, la remise de fonds aux moyens de manoeuvres frauduleuses faisant naître la crainte d'un événement chimérique; que la remise de ces fonds peut adopter la forme d'un contrat; que la chambre d'accusation a constaté que les paiements litigieux étaient intervenus en exécution d'un contrat causé entre Lorette Letellier et Claude X...; que, faute d'avoir recherché si Claude X... l'a convaincue de souscrire cet engagement au moyen de manoeuvres frauduleuses faisant naître la crainte d'un événement chimérique, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Claude X... d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83490
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-83490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83490
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