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10/07/1997 | FRANCE | N°96-84540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-84540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PARPALYEI Sergius, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1996, qui, pour vols, falsification de chèques et escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et ordonné son

maintien en détention ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PARPALYEI Sergius, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1996, qui, pour vols, falsification de chèques et escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pu prendre connaissance des pièces du dossier, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure qu'il ait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à en obtenir la copie ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84540
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-84540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84540
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