CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 juin 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Hervé X... pour injures envers des agents des douanes, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53-1, T 413 bis du Code des douanes, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de contravention douanière de 5e classe d'injures à agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions ;
" aux motifs que, si l'administration des Douanes dispose du pouvoir d'engager des poursuites devant une juridiction pénale pour infraction au Code des Douanes, cette prérogative doit s'exercer dans le respect de la règle " non bis in idem " ; que, s'agissant d'agents des douanes, les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 433-5, alinéa 1, du Code pénal et de l'infraction prévue par l'article 53-1 du Code des douanes sont identiques, malgré une différence dans le libellé des incriminations ; que, même si l'amende prévue pour l'infraction à l'article 53-1 du Code des douanes présente un caractère mixte (à la fois pénal et fiscal), la règle non bis in idem s'oppose à ce que, pour les mêmes faits, deux condamnations soient prononcées cumulativement sur le fondement de l'article 433-5, alinéa 1, du Code pénal et de l'article 53-1 du Code des douanes ;
" alors que la contravention douanière de 5e classe, prévue et réprimée par l'article 413 bis du Code des douanes, est sanctionnée notamment d'une amende douanière qui a un caractère mixte à la fois pénal et fiscal ; que, lorsque des infractions de droit commun sont poursuivies en même temps que des infractions douanières le principe du non-cumul des peines n'est pas applicable aux amendes prononcées pour des infractions douanières, qu'en relaxant dès lors le prévenu du chef de la contravention douanière de 5e classe aux motifs que la règle non bis in idem s'oppose à ce que des mêmes faits, constituant l'infraction prévue par l'article 433-5 du Code pénal et l'infraction prévue par l'article 53-1 du Code des douanes, infractions dont les éléments constitutifs sont identiques, donnent lieu à deux condamnations prononcées cumulativement sur le fondement de chacun de ces deux textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'après avoir injurié des douaniers lors d'un contrôle à l'aéroport de Roissy Hervé X... a été cité devant le tribunal correctionnel, d'une part, par le ministère public, pour outrage à des personnes chargées d'une mission de service public, délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal, et, d'autre part, par l'administration des Douanes, pour la contravention douanière d'injures envers des agents des douanes, réprimée par les articles 53-1 et 413 bis du Code des douanes ; qu'il a été déclaré coupable du seul délit poursuivi par le ministère public, et condamné de ce chef à une peine d'amende par le jugement entrepris ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée sur l'infraction douanière, la juridiction du second degré, saisie du seul appel de l'administration des Douanes, relève que les éléments constitutifs des deux infractions poursuivies sont identiques, et retient que cette Administration, lorsqu'elle engage des poursuites devant la juridiction répressive pour infraction au Code des douanes, doit respecter la règle non bis in idem, laquelle s'oppose, en l'espèce, au prononcé de deux peines d'amendes en répression des mêmes faits ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'amende prononcée en répression de l'infraction prévue à l'article 53-1 du Code des douanes présente un caractère pénal et qu'une faute unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 francs ;
" alors que, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; qu'en condamnant la demanderesse au paiement d'un droit fixe de procédure la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1018 A du Code général des impôts ;
Attendu qu'en application de l'article 367 du Code des douanes, qui prescrit qu'en première instance et sur l'appel l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, l'administration des Douanes ne peut être condamnée au paiement du droit de procédure prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts lorsqu'elle intervient en qualité de partie poursuivante ;
Attendu que l'arrêt attaqué a mis à la charge de l'administration des Douanes le droit fixe de procédure de 800 francs prévu par l'article 1018 A précité, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi du 4 janvier 1993 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes rappelés ci-dessus ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ; qu'elle interviendra sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 1996, en ses seules dispositions ayant mis à la charge de l'administration des Douanes le droit fixe de procédure, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.