Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-21.000 et 96-17.093 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 95-21.000 :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 96-17.093 :
Attendu que M. X..., travailleur de nationalité tunisienne résidant en France, affilié à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prescrit pendant ses congés annuels passés en Tunisie ; que la cour d'appel (Bastia, 26 septembre 1995) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 dispose qu'un travailleur salarié, français ou tunisien, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé " lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence (...) et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord " ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si la CPAM de la Corse-du-Sud, qui ne disposait pas à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, avait pu valablement refuser de donner son accord à la prise en charge de l'arrêt de travail en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 332-3 du Code de la sécurité sociale et 8 de la Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 ;
Mais attendu que l'article 8 de la Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 subordonne le bénéfice des prestations de l'assurance maladie, lors du séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, à l'accord de l'institution d'affiliation ;
Et attendu que l'arrêt constate que l'institution d'affiliation, par une décision motivée rendue dans les formes prévues par la convention franco-tunisienne, n'a pas donné son accord à la prise en charge de l'arrêt de travail de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 95-21.000 ;
REJETTE le pourvoi n° 96-17.093.