REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour détention, sans motif légitime, d'un produit propre à effectuer la falsification de boissons, et achat de sucre sans facture, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 473 du Code de procédure pénale, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et L. 213-4 du Code de la consommation :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 du Code de procédure pénale :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 141-1 du Code de la consommation, et 31 du décret du 29 décembre 1986 :
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les agents de la direction de la Concurrence et de la Consommation ont découvert 1 200 kilogrammes de sucre lors d'un contrôle pratiqué chez Joël X..., viticulteur, lequel n'a pu présenter la facture d'achat correspondante ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour détention de produits propres à effectuer la falsification de boissons, et pour achat de produits sans facture ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant annulé la procédure, l'arrêt attaqué énonce que les agents de l'Administration, lorsqu'ils se sont présentés au domicile de Joël X..., en l'absence de celui-ci, ont aperçu, fortuitement, par la porte, partiellement ouverte, du sous-sol de la maison, une palette de sucre ; que la cour d'appel relève que ces fonctionnaires n'ont, à ce moment, effectué aucune visite, ni constatation entrant dans le cadre de leur mission ;
Que la juridiction du second degré indique que, les fonctionnaires s'étant ensuite rendus au chai du prévenu, où ils ont constaté des discordances entre les stocks de vin et les mentions des registres d'inventaire, Joël X... a signalé qu'il détenait des bouteilles de vin dans le sous-sol de son habitation, et a accepté d'y conduire les agents verbalisateurs, lesquels, après avoir inventorié les 1 150 bouteilles qui s'y trouvaient, ont interrogé le viticulteur sur la présence de sucre dans ce local ;
Que l'arrêt retient que, lors de cette phase du contrôle, les dispositions de l'article L. 215-3 du Code de la consommation, seules applicables en l'espèce, n'ont pas été méconnues ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux conclusions du prévenu, lequel n'a pas été contraint de témoigner contre lui-même ou de se reconnaître coupable, contrairement aux allégations du deuxième moyen, la cour d'appel a justifié sa décision de considérer la procédure comme régulière sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article L. 215-3 du Code de la consommation, les agents chargés de la recherche des infractions peuvent pénétrer dans les locaux de fabrication, de production, de conditionnement de stockage, de dépôt ou de vente de marchandises ou de boissons ; qu'ils peuvent accéder à ces lieux, lorsqu'ils servent également d'habitation, de jour, si l'occupant ne s'y oppose pas ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.