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18/09/1997 | FRANCE | N°97-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1997, 97-83647


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dénonciation mensongère de délit fictif, complicité d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dénonciation mensongère de délit fictif, complicité d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant la mise en détention provisoire de Christian X... ;
" aux motifs que si maître X... soutient dans son mémoire que le magistrat instructeur ne pouvait pas le 29 mai 1997 décerner à son encontre un mandat de dépôt alors qu'il avait été mis sous contrôle judiciaire le 23 avril 1997, sans constater que les obligations dudit contrôle aient été transgressées, il s'avère que les faits qui ont motivé le procès-verbal d'interrogatoire du 29 mai 1997 et la mise en détention de maître X... concernent des faits distincts de ceux qui ont motivé son premier interrogatoire le 23 avril 1997 et sa mise sous contrôle judiciaire... Qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ; que par ailleurs, il existe en l'état de l'information des présomptions sérieuses à l'encontre de Christian X... d'avoir participé au fait d'évasion de la somme de 90 000 000 de francs prélevée dans IBSA et qu'en ce qui concerne l'affectation de ces fonds, des investigations sont encore nécessaires ; que la détention de maître X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, notamment M. Y..., ou sur les victimes, ou de conserver les preuves et enfin de conserver les indices matériels et ce, d'autant que les cartons d'archives n'ont toujours pas été retrouvés ; que la détention de maître X... est aussi nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
" alors que d'une part, dans le cadre d'une même instruction le prononcé à l'encontre d'une personne déjà mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, d'une seconde mise en examen pour des faits certes différents, mais néanmoins connexes, ne saurait justifier sa mise en détention provisoire, que si depuis sa première mise en examen des circonstances nouvelles sont apparues consistant, soit, en des faits entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, soit en une inobservation des obligations imposées au titre du contrôle judiciaire ;
" que dès lors, les deux seuls éléments de fait relevés par l'arrêt pour justifier la mise en détention provisoire de Christian X..., ne pouvant manifestement être qualifiées de circonstances nouvelles survenues depuis la première mise en examen, puisque la disparition des archives était précisément l'un des chefs de cette mise en examen et qu'il n'est aucunement constaté que la prétendue pression exercée sur un témoin ait été postérieure au prononcé de la première mise en examen, il s'en suit qu'en l'absence, par ailleurs, de tout manquement aux obligations du contrôle judiciaire suceptible d'être reproché à Christian X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision confirmant le placement en détention provisoire de celui-ci au regard des exigences posées par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
" et alors que d'autre part, en tout état de cause le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen devant rester une mesure exceptionnelle imposée par des circonstances de l'espèce dument analysées par les juges, en référence aux conditions posées par l'article 144 du Code de procédure pénale, la présente décision ne saurait d'avantage être justifiée par la référence à la nécessité de poursuivre des investigations, élément inhérent à toute information en cours, pas plus que par l'affirmation en terme totalement abstrait de la nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., avocat, a été, le 23 avril 1997, mis en examen à raison de plusieurs infractions qui auraient été commises dans le cadre de l'activité de la société IBSA et du groupe immobilier IBI Real Estate, et placé sous contrôle judiciaire à cette date ; que, le 29 mai 1997, il a été mis en examen pour d'autres faits, dans la même procédure, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction ;
Que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce que la détention de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, notamment sur M. Y..., dont le magistrat instructeur relève qu'il redoute des représailles de Christian X..., lequel lui, aurait fait connaître qu'il pouvait recourir à des " relations musclées " ;
Que l'arrêt ajoute aussi que la détention du demandeur est le seul moyen de prévenir la déperdition des preuves, Christian X... ayant été mis en examen pour avoir faussement déclaré le vol, à son domicile, d'archives d'IBSA, dont il aurait organisé la disparition ;
Attendu qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait, les juges, qui ont expressément relevé, en raison des développements de l'information, le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ont spécialement motivé leur décision de placement en détention provisoire, tant au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, que par référence aux dispositions des articles 144 et 145 de ce Code ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83647
Date de la décision : 18/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Décision - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité.

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mise en détention provisoire - Décision - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité

Justifie sa décision confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre d'accusation qui, pour estimer que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, retient, par motifs propres et adoptés du juge d'instruction, que le demandeur, avocat, aurait menacé un témoin, et organisé la disparition d'archives concernant des " montages juridiques " susceptibles de dissimuler des opérations délictueuses. (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 144-1 (loi 96-1235 du 30 décembre 1996), 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 11 juin 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-07-16, Bulletin criminel 1997, n° 273, p. 933 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1997-09-18, Bulletin criminel 1997, n° 304, p. 1018 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1997, pourvoi n°97-83647, Bull. crim. criminel 1997 N° 303 p. 1015
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 303 p. 1015

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83647
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