Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que l'Union des assurances de Paris (l'UAP), condamnée notamment aux dépens de l'instance d'appel relative aux demandes de réparation des préjudices subis à la suite de désordres affectant des pavillons individuels dans deux lotissements, a déclaré contester l'état de frais et d'émoluments établi par M. X..., avoué, qui l'avait représenté dans cette instance ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 10 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que la rémunération minimale prévue par le texte susvisé n'est allouée à un avoué que lorsque l'émolument proportionnel auquel il peut prétendre pour une procédure est inférieur à la limite fixée par ce texte ;
Attendu que pour appliquer à M. X... le bénéfice du troisième alinéa de l'article susvisé, l'ordonnance retient que la cour d'appel, saisie de multiples demandes par les parties ayant des intérêts distincts, s'est prononcée par un seul arrêt, sur plusieurs affaires distinctes qui auraient pu être jugées séparément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'émolument global dû à M. X..., calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts, excédait la rémunération minimale, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 25-1 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que la réduction prévue par le texte susvisé, s'applique aux émoluments dus aux avoués d'une même instance dès lors que l'un d'eux représente plus de cinq parties ayant des intérêts distincts ;
Attendu que pour refuser d'appliquer à l'émolument dû à M. X..., la réduction prévue par l'article susvisé, l'ordonnance retient que cet avoué ne représentait que les intérêts d'une seule partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que dans la même instance, M. X... occupait pour une partie défenderesse aux demandes présentées par plus de cinq parties qui, maître d'ouvrage, propriétaires ou locataires attributaires de différents pavillons avaient des intérêts distincts et étaient représentées par un même avoué, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie au premier président de la cour d'appel de Reims.