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07/10/1997 | FRANCE | N°95-12770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, 95-12770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 CV, mise en circulation en décembre 1981, a demandé la restitution de la taxe différentielle et de l'amende du double droit, qu'il avait payées au titre de l'année 1991; que le Tribunal a accueilli cette double demande ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties selon les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portant principe de la non-rétroactivité de la loi prévoyant une sanction ayant le caractère d'une punition ;

Attendu que le principe de la non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale, ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a exonéré M. X... de cette pénalité ;

Mais sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi de finances du 22 juin 1993 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a écarté l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 légalisant les modalités de calcul de la puissance administrative des véhicules, disposition à caractère rétroactif, au motif que cette rétroactivité est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par exception aux disposiitons de valeur législative de l'article 2 du Code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration Fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer; qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, une disposition légale peut être rétroactive; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle rétroactive, même entrée en vigueur au cours de l'instance, loi qui n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement du principal de la taxe différentielle litigieuse, le jugement rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alès ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12770
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Application - Non rétroactivité.


Références :

Code civil 2
Loi du 22 juin 1993 art. 35 Finances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), 24 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1997, pourvoi n°95-12770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12770
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