AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société Unitec International Limited, dont le siège est 10-18, Daimachi Ramagawa K4, appt House 201, Yokohama City (Japon), défenderesse à la cassation ;
La société Unitec International Limited, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unitec International Limited, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Unitec International de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, (Nîmes, 21 février 1995), que M. X... a cédé des actions représentant la moitié du capital de la société Diffusion Commerciale Européenne à la société Unitec International (la société Unitec), et consenti une garantie de passif, les actes prévoyant l'application de l'article 1592 du Code civil; que le tiers désigné par une précédent arrêt pour procéder à l'estimation du prix, a retenu que les comptes entre parties étaient apurés ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'intérêts sur le prix de vente des actions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation ne peut s'opérer qu'entre créances certaines, liquides et exigibles; qu'en opérant compensation entre la créance du prix de vente, certaine, liquide et exigible selon les échéances de 1984, 1985 et 1986 précisées à la convention du 3 mai 1983, et la créance résultant pour le cessionnaire de la garantie du passif, créance indemnitaire qui ne présentait aucune certitude, liquidité et exigibilité jusqu'à sa constatation par l'arrêt attaqué, tout en refusant de lui allouer les intérêts dûs sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt relève qu'il avait été convenu entre les parties que "dans le cas où cette garantie aurait à jouer, les sommes en résultant seraient payées par le cédant au cessionnaire au titre d'ajustement du prix des actions; elles pourront se compenser avec toutes les sommes que le cessionnaire devrait au cédant à quelque titre que ce soit" ;
qu'appliquant cette convention, qui ne prévoyait pas une "indemnité" mais un "ajustement du prix" en fonction de l'actif net de la société, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune compensation mais a constaté que l'intégralité du prix, ajusté comme il avait été convenu, avait été versée, a refusé, à bon droit, d'allouer des intérêts au titre d'une créance dont il était établi, qu'elle n'avait jamais eu de fondement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Unitec International Limited la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.