Donne acte à la société de bourse du Bouzet de sa reprise de l'instance au lieu et place de la société Vincent Brac de La Perrière ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 avril 1995), que le directeur général adjoint de la société de bourse Brac de La Perrière (la société de bourse) s'est engagé auprès de la Société vitréenne d'abattage (la société SVA) à lui faire une proposition pour la vente d'un certaine quantité d'actions dont celle-ci était propriétaire, à échéance d'un mois, à condition que lui soit laissée l'exclusivité de l'ordre ; que la société SVA a donné son accord sous réserve que lui soit proposé un prix de vente des actions compatible avec leur prix de revient ; qu'aucune proposition ne lui ayant été faite dans le délai convenu, elle a assigné la société de bourse en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SVA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité contre la société de bourse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le manquement à une obligation contractuelle engage la responsabilité de son auteur envers son cocontractant, quelle que soit la difficulté de satisfaire à cette obligation librement consentie ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société de bourse s'était engagée envers la société SVA à lui faire une " proposition à la vente " pour les 31 000 actions détenues par cette société ; qu'il n'est pas contesté que la société de bourse n'a fait aucune proposition en ce sens à la société SVA dans le délai contractuel d'un mois ; qu'en retenant cependant que la société de bourse n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers la société SVA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que dans une lettre adressée à la société dont les titres étaient en cause, la société de bourse a reconnu que cette société lui avait demandé, pendant la période d'exécution du contrat de mandat conclu avec la société SVA " de différer le reclassement des titres " dans l'attente de la publication de ses résultats ; qu'ainsi, la société de bourse a manqué à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi puisqu'elle n'a pas privilégié l'intérêt de son client mais celui de la société dont les titres devaient être reclassés sur le marché ; qu'en retenant cependant que la société de bourse n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 2-6-1 du règlement du Conseil des bourses de valeurs ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé le caractère aléatoire que revêt nécessairement la recherche d'un acquéreur pour une importante quantité de titres, surtout lorsqu'il s'agit de titres à diffusion restreinte et à risque, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, dès lors qu'elle ne s'était pas engagée à en faire elle-même l'acquisition, la société de bourse avait contracté une obligation qui n'était que de moyens ; qu'ayant, alors, constaté que la société SVA n'établissait pas que la société de bourse ait fait preuve d'une négligence fautive dans la recherche d'un acquéreur, mais que celle-ci justifiait au contraire de ses diligences, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que la société SVA ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.