Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Ould'Ami fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1994) d'avoir dit que l'obligation de payer une somme de 80 000 francs à M. Aït X..., prononcée contre lui par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, ne pouvait donner lieu à un paiement en Algérie, au domicile du créancier, en dinars algériens ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'élection de domicile du créancier en France, et méconnu l'étendue du mandat de l'avoué chez qui domicile était élu ; que le second moyen soutient que le paiement entre parties de nationalité algérienne ayant un domicile en Algérie peut être fait valablement dans ce pays par le versement de la contre-valeur en monnaie étrangère de la somme due ;
Mais attendu que, l'obligation au paiement résultant d'une décision judiciaire française et étant libellée en francs français, c'est à bon droit que, s'agissant d'un paiement interne, la cour d'appel a décidé que le débiteur n'était pas fondé, en vertu de l'article 1243 du Code civil, à imposer au créancier, fût-il comme lui de nationalité étrangère et domicilié à l'étranger, un paiement en monnaie étrangère ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.