| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-15544
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gel Occitan, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre cette société et la société Batimap Sicomi et la condamnation du crédit-bailleur à restituer les sommes perçues à ce titre, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut pas être opposée si les instances n'ont pas le même objet
; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire fixant l'existence, le...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gel Occitan, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre cette société et la société Batimap Sicomi et la condamnation du crédit-bailleur à restituer les sommes perçues à ce titre, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut pas être opposée si les instances n'ont pas le même objet ; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire fixant l'existence, le montant et le caractère privilégié ou non des créances, était dépourvu d'une telle autorité dans une instance ayant pour but de contester la validité d'un contrat de crédit-bail immobilier ; qu'en retenant néanmoins que l'admission de la créance du crédit-bailleur était revêtue de l'autorité de la chose jugée et faisait obstacle à l'examen de la validité du contrat, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur ne contestait pas le caractère irrévocable de la décision d'admission des créances, la cour d'appel retient à bon droit que l'action en nullité engagée, qui vise à mettre à néant rétroactivement le contrat de crédit-bail immobilier ayant donné naissance à ces créances, serait incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance du crédit-bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre commerciale Numéro d'arrêt : 95-15544 Date de la décision : 14/10/1997 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Commerciale
Analyses
CREDIT-BAIL - Nullité - Action en nullité - Incompatibilité - Redressement et liquidation judiciaires - Admission d'une créance - Chose jugée .
CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Redressement et liquidation judiciaires - Admission d'une créance - Action en nullité du contrat - Incompatibilité
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Action en nullité du contrat - Incompatibilité
L'action en nullité d'un contrat de crédit-bail est incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance du crédit-bailleur qui résulte de son admission au passif de la liquidation judiciaire du crédit-preneur, dès lors qu'elle vise à mettre à néant rétroactivement le contrat de crédit-bail ayant donné naissance à cette créance.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15544
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