Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1993, Eliane X... s'est suicidée en immobilisant sa voiture sur une voie ferrée, au passage d'un train ; que la Société nationale des chemins de fer français a assigné en réparation de son préjudice matériel, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995) a condamné celle-ci à garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la MAAF reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les faits ayant donné naissance au préjudice causé à la SNCF ne pouvaient être qualifiés d'accident au sens de la police d'assurance, et étaient, en conséquence, exclus de la garantie " responsabilité civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, s'il s'agissait d'un accident de la circulation volontairement provoqué par l'assurée pour se donner la mort, la MAAF n'était pas fondée, néanmoins, à refuser sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors que le dommage causé à la SNCF ne résultait pas d'une faute intentionnelle au sens de ce texte, Eliane X... n'ayant pas eu la volonté de porter préjudice à celle-ci ; que par ce motif, il a été répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les intérêts aux taux légal ne courraient qu'à compter de la date du jugement au motif qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à fixer une date antérieure eu égard aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil alors que le juge a toute liberté pour fixer le point de départ de ces intérêts ;
Mais attendu qu'en rejetant la demande " eu égard " à cet article, la cour d'appel n'a pas retenu qu'il faisait obstacle à ce qu'il puisse en être autrement décidé, de sorte qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que lui ouvre ce texte ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.