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14/10/1997 | FRANCE | N°96-12853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 96-12853


Sur le moyen unique :

Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque), a consenti aux époux X... un prêt en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun ; que, le 10 octobre 1990, la banque a fait signifier un commandement de saisie immobilière portant sur le bien hypothéqué ; que M. X... a été ultérieurement mis en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu que pour dire que

les effets du commandement de saisie immobilière se poursuivront à l'égard de M...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque), a consenti aux époux X... un prêt en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun ; que, le 10 octobre 1990, la banque a fait signifier un commandement de saisie immobilière portant sur le bien hypothéqué ; que M. X... a été ultérieurement mis en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu que pour dire que les effets du commandement de saisie immobilière se poursuivront à l'égard de Mme X..., les poursuites étant suspendues à l'égard de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué que M. Saint Antonin, désigné comme liquidateur, ait sollicité la suspension des effets de cette voie d'exécution dans le but de poursuivre lui-même la vente forcée du bien dans le délai de 3 mois lui étant imparti, aux termes de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, à compter du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que la banque, créancière hypothécaire de Mme X..., est fondée à continuer à exercer, sur l'immeuble commun, les poursuites diligentées en vertu du commandement du 10 octobre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la banque avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective visant M. X... dès lors qu'en l'absence d'une telle déclaration, la banque ne pouvait faire valoir son hypothèque, sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après règlement des créanciers admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12853
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Débiteur commun en biens - Créanciers du conjoint - Poursuites sur un bien commun - Créancier hypothécaire - Créance - Déclaration - Recherche au besoin d'office - Nécessité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Débiteur commun en biens - Créanciers du conjoint - Poursuites sur un bien commun - Créancier hypothécaire - Créance - Déclaration - Défaut - Sanction

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Autre époux en liquidation judiciaire - Poursuite sur les biens communs - Créancier hypothécaire - Créance - Déclaration à la liquidation judiciaire

Lorsque le créancier, titulaire d'une hypothèque grevant un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre deux conjoints dont l'un a été mis en liquidation judiciaire, entend continuer les poursuites antérieurement exercées sur cet immeuble, il incombe aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si le créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure collective dès lors qu'en l'absence d'une telle déclaration il ne peut faire valoir son hypothèque sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après règlement des créanciers admis.


Références :

Code civil 1413
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152, art. 161

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-05-14, Bulletin 1996, IV, n° 129, p. 113 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°96-12853, Bull. civ. 1997 IV N° 260 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 260 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12853
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