Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 février 1995 ), qu'en 1988, la société anonyme Marlène Pour a acquis 599 des 600 parts de la société à responsabilité limitée Couture Barbara, exploitant un fonds de commerce d'habillement ; que l'administration des Impôts a procédé au redressement de la valeur des parts portée en l'acte en estimant insuffisante celle du droit de bail attaché au fonds ;
Attendu que la société Marlène Pour reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures circonscrivant l'objet du litige, elle avait souligné que, dans le cadre d'une cession de droits sociaux ayant fait l'objet d'un protocole d'accord prenant en considération passif et actif au jour de la cession, le droit au bail du fonds de commerce géré par la société, dont la cession est radicalement distincte, ne pouvait être pris en considération pour le calcul de la valeur de la part ; qu'en déclarant dès lors qu'elle avait excipé de la confusion opérée par l'administration fiscale entre cession de part sociale et cession de droit au bail dans le cadre d'une discussion sur l'évaluation du droit au bail, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans le cadre de cession de parts sociales dont les valeurs sont fixées en fonction du passif et de l'actif et qui est sans rapport avec une cession de droit au bail, ledit droit au bail, élément du fonds de commerce, n'est pas pris en compte ; qu'en décidant le contraire à l'appui de sa décision de procéder à la réévaluation des titres cédés et à des redressements consécutifs, le Tribunal a violé l'article 726 du Code général des impôts ;
Mais attendu que la valeur de parts sociales non cotées en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel et que le montant de l'actif social n'est que l'un de ces éléments ; que, n'étant pas discuté que l'activité de la société consistât en l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dont il résulte que la valeur des parts est essentiellement fonction de la valeur du fonds, le Tribunal a justement, et sans méconnaître l'objet du litige, décidé que le mode de calcul de la part sociale reposait sur la valeur comptable de l'actif net, à laquelle s'ajoutait l'évaluation des éléments du fonds de commerce comprenant le droit au bail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.