AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodibag Centre Leclerc, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., et actuellement Les Bernadie, 82710 Bressols, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Sodibag Centre Leclerc, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du Travail ;
Attendu que Mlle X..., au service de la société Sodibag depuis le 2 décembre 1992, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 11 avril 1994 par le médecin du Travail; qu'ayant été licenciée le 19 avril suivant en raison de cette inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sur le fondement de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du Travail, sans constater que l'inaptitude de la salariée résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... la somme de 13 085,26 francs au titre de l'indemnité de préavis, et la somme de 1 308,52 francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.