AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société E 3 Emboutissage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit :
1°/ de M. Jean-Pol A..., demeurant ...,
2°/ de M. Atmane K..., demeurant ...,
3°/ de M. Claude U..., demeurant 140, boulevard PV Couturier, 51100 Reims,
4°/ de M. Trung XX...
C..., demeurant ...,
5°/ de M. Radosac XG..., demeurant ...,
6°/ de M. P... Bernard, demeurant ...,
7°/ de M. Manuel H... Santos XB..., demeurant ...,
8°/ de M. Jean-François XD..., demeurant ...,
9°/ de M. Gaston D..., demeurant ...,
10°/ de M. Patrick G..., demeurant ...,
11°/ de M. Patrice O..., demeurant ...,
12°/ de M. Jacky Q..., demeurant ...,
13°/ de M. Marcel XZ..., demeurant ...,
14°/ de M. Mohamed Y..., demeurant ...,
15°/ de M. Gilles XK..., demeurant ...,
16°/ de M. Michel XI..., demeurant ...,
17°/ de M. Raynald J..., demeurant ...,
18°/ de M. Michel S..., demeurant ...,
19°/ de M. Jean-Michel XW..., demeurant ...,
20°/ de M. Gérard XY..., demeurant ...,
21°/ de M. Jose XA..., demeurant ...,
22°/ de M. Jean-Jacques XE..., demeurant ...,
23°/ de M. Gilbert I..., demeurant ...,
24°/ de M. Jacques XL..., demeurant ...,
25°/ de M. Michel N..., demeurant ...,
26°/ de M. Jean-Pierre T..., demeurant ...,
27°/ de M. Dominique Z..., demeurant ...,
28°/ de M. Jean L..., demeurant ...,
29°/ de M. Marc B..., demeurant ... les Asfeld, 08190 Asfeld,
30°/ de M. Jean-Louis M..., demeurant ...,
31°/ de M. Jacques XJ..., demeurant ...,
32°/ de M. Bernard E..., demeurant ...,
33°/ de M. Jacques XH..., demeurant ...,
34°/ de M. Jacques F..., demeurant ...,
35°/ de M. Daniel R..., demeurant ...,
36°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
37°/ de M. Ratomir XC..., demeurant ...,
38°/ de la société Valéo Thermique Moteur, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. Jacques XF..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société E 3 Emboutissage, demeurant ... et M. Alain V..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la même société, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, ont déposé un mémoire en intervention à l'appui des prétentions de la société E 3 Emboutissage ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société E 3 Emboutissage, de MM. XF... et V..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo Thermique Moteur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. XF..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société E 3 Emboutissage et à M. V..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la dite société de leur intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 8 avril 1994), que la société Valéo Thermique Moteur a cédé, par acte sous seings privés du 9 décembre 1988, un fonds de commerce à la société E 3 Emboutissage avec effet à compter du 1er juin 1989; que l'acte de cession prévoyait que la société E 3 Emboutissage maintiendrait l'accord d'entreprise dont bénéficiait antérieurement le personnel; que, par lettre du 25 mai 1989, la société E 3 Emboutissage a informé les salariés transférés qu'elle maintenait à titre individuel les avantages de cet accord d'entreprise, aussi longtemps qu'ils feraient partie du personnel, en précisant les articles concernés; que, par la suite, la société E 3 Emboutissage a cédé le fonds de commerce le 4 août 1992 à la société Valéo Thermique Moteur, les salariés du fonds de commerce étant transférés à cette société à l'exception de M.
Z...
qui avait quitté la société préalablement; que les salariés ont demandé l'application de l'accord d'entreprise avec effet rétroactif au 1er juin 1988 pour obtenir le paiement, par les sociétés Valéo Thermique Moteur et E 3 Emboutissage, de rappels de salaires calculés sur la base de l'accord d'entreprise ;
Attendu que la société E 3 Emboutissage fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à la société Valéo Thermique Moteur la totalité des sommes payées par celle-ci aux salariés et les charges sociales correspondantes, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'étant pas lié par des conventions collectives antérieurement applicables dans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail; que, d'autre part, le motif inopérant tiré de l'article 9 de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1988, stipulant que les avantages acquis seraient maintenus, mais qui est inopposable aux salariés, ne saurait restituer de base légale à la décision attaquée au regard des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail et de l'article 1165 du Code civil; et qu'enfin, faute d'avoir relevé que les salariés ont acquis personnellement des avantages susceptibles d'être maintenus, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, par lettre du 25 mai 1989 adressée à chacun des salariés, la société E 3 Emboutissage les avait informés qu'à titre personnel, ils conserveraient, aussi longtemps qu'ils feraient partie du personnel de l'entreprise, les avantages résultant des articles 11, 14, 33, 42, 44, 48, 49, 51, 61, 62, 63, 71, 91, 92 et 93 de l'accord d'entreprise antérieurement applicable dans la société Valéo Thermique Moteur; que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E 3 Emboutissage et MM. XF... et V..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo Thermique Moteur; condamne la société E 3 Emboutissage à payer à chacun des 37 salariés la somme de 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.