AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société AMECA, demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 11 mars 1996 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 février 1996, qui a constaté le désistement de son appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 janvier 1994, et le déssaisissement de la cour d'appel ;
Attendu que la décision qui constate un désistement d'appel qui n'est pas soumis à acceptation est une simple mesure d'administration judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.