AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la SARL HACC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Béatrice X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HACC et demeurant ...,
3°/ des ASSEDIC de la Région havraise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 7 septembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 21 juin 1996 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi, qui invoque la violation de textes divers du Code civil et du nouveau Code de procédure civile et d'une jurisprudence constante, ainsi qu'un défaut de réponse et un manque de base légale, ne précise pas, même sommairement, en quoi la décision attaquée a violé les textes qu'il cite, et ne comporte pas l'énoncé de moyens de cassation au sens du texte susvisé ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.