La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1997 | FRANCE | N°97-80796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1997, 97-80796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de concussion, faux et usag

e de faux, tentative de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de concussion, faux et usage de faux, tentative de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale (et des articles 174 à 178 de l'ancien Code pénal, 432-10 du nouveau Code pénal, 239 bis AA et suivants du Code général des impôts, 46 terdéciès A et D de l'annexe III du Code général des impôts, L. 57, R. 57-1 et R. 61 A-1 du Livre des procédures fiscales, 60, 61, 146 à 148 de l'ancien Code pénal, 441-1 à 441-4 du nouveau Code pénal, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 187, 460, 461 de l'ancien Code pénal, 226-15, 432-9, 321-1 et suivants, 312-12 et suivants du nouveau Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80796
Date de la décision : 04/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 31 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1997, pourvoi n°97-80796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award