REJET du pourvoi formé par :
- X... Alessandro,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui au tribunal de Milan, du chef de banqueroute frauduleuse, a rejeté sa demande en annulation de pièces et en restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale, des articles 3, 4 et 15 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a rejeté les demandes d'annulation de pièces et de restitution dont elle était saisie ;
" aux motifs que si la commission rogatoire contenait bien la mention du nom et de la qualité du magistrat mandant, de l'autorité destinataire, des diligences demandées, de la demande d'assistance aux opérations des officiers de police judiciaire Y... et Z..., elle ne contient pas l'identité exacte de l'inculpé mis en examen ni l'exposé sommaire des faits ; que, de même, si l'urgence est bien visée, il n'est pas fait mention de transmission de copie de cette commission rogatoire aux autorités administratives françaises compétentes ; que l'urgence est suffisamment caractérisée par le magistrat mandant qui vise le procès-verbal d'interrogatoire d'Alessandro X... effectué la veille par un juge d'instruction de Nice, l'insuffisance des pièces alors remises par l'intéressé et la nécessité d'aller s'assurer d'autres documents alors détenus par ce mis en examen dans sa résidence française ; qu'il convient de constater que les irrégularités constatées quant à la forme de la commission rogatoire et à l'absence de transmission aux autorités administratives françaises, de même que la présence d'officiers de police judiciaire italiens lors de la perquisition n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts d'Alessandro X... ;
" alors, d'une part, que l'article 802 du Code de procédure pénale ne saurait trouver application lorsqu'il s'agit d'appliquer une disposition d'ordre public ; que tel est le cas des dispositions découlant des textes relatifs à l'entraide répressive internationale et en particulier des articles 3 et 4 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'article 15 de ladite Convention ;
" alors, d'autre part, que la décision attaquée n'a pas caractérisé la notion d'urgence ; que la Cour s'est contentée de caractériser la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire à la suite de l'interrogatoire d'Alessandro X... mais non l'urgence à y procéder " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait rejeté, par les motifs partiellement reproduits au moyen, sa requête en annulation de la commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires italiennes ;
Qu'en effet, si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français, en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.