Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.354,94-43.355, 94-43.356, 94-43.357, 94-43.358 et 94-43.359 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'AGS ne garantit que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective, ou que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que MM. Y..., X..., Laurens et Chenal étaient salariés de la société Atelier graphique, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 2 juin 1993 et cédée, en application du plan de cession, à la société Atelier graphique dignois le 22 octobre 1993 ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement de différentes sommes, dont la prime annuelle de 13e mois pour la période de janvier à juin 1993, ainsi que pour obtenir la garantie du paiement par l'AGS ;
Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC du Val-de-Durance à garantir le paiement de la prime annuelle de 13e mois pour la période de janvier à juin 1993 due en exécution du contrat de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a constaté le montant de la créance des salariés, pour la période antérieure à la cession de l'entreprise, et a déclaré la décision opposable à l'ASSEDIC ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence de prononcé de liquidation judiciaire il ne pouvait mettre à la charge de l'AGS la garantie du paiement de créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et résultant de la poursuite des contrats de travail des salariés pendant la période d'observation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'AGS à garantir le paiement des différentes créances au titre de la prime annuelle de 13e mois pour la période de janvier à juin 1993, les jugements rendus le 24 mai 1994 et 28 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi en application de l'alinéa 1er de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.