Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Bertrand et Rouveyrol étaient salariés de la société Vezian, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993 ; que la signification de leur licenciement a été effectuée le 19 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur ; que les salariés ont été engagés à compter du 1er mars 1994 par la société repreneuse Cimeca, constituée par les anciens salariés de la société Vezian ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 avril 1995) d'avoir accordé aux salariés des indemnités de rupture, alors que, dès lors qu'il relève que la société Cimeca avait pour but la reprise de la société Vezian, le licenciement du personnel par l'administrateur judiciaire était sans effet en ce qui concerne la totalité du personnel nécessairement repris dont les contrats de travail ont continué avec le repreneur, peu important le bref délai entre le licenciement et le nouveau contrat de travail et les clauses du contrat de cession qui ne pouvaient faire obstacle aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que s'il ne faisait aucun doute que l'activité de la société Vezian avait été reprise par la société Cimeca, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'ils en ont justement déduit que les licenciements, justifiés par des raisons économiques, étaient devenus définitifs et avaient produit tous leurs effets en sorte que les contrats de travail conclus par la société Vezian n'étant plus en cours au jour où la société Cimeca était devenue l'employeur de ses propres associés, il n'y avait pas lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.