AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 96-10.409 et N° 96-10.722 formés par la société Moteurs Baudouin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre Bn 1ère section) , au profit de la société Paxman diesel LDT, dont le siège est Paxman Works Hythe Hill Colchester 2 HW, Essex Col, (Grande Bretagne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois, invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Moteurs Baudouin, de Me Capron, avocat de la société Paxman diesel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n X 96 10409 et n N 96 10722, formés par la société des Moteurs Baudouin, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 2 novembre 1995), que M. X... ayant commandé à la société des Moteurs Baudouin (société SMB) un moteur destiné à l'équipement d'un chalutier, la société SMB a chargé la société Paxman diesel LTD (société Paxman) de lui fournir ledit moteur;
que des avaries ayant affecté celui-ci, M. X... a assigné la société SMB en paiement d'une indemnité au titre de ses pertes d'exploitation;
que la société SMB a appelé la société Paxman en garantie de la condamnation prononcée de ce chef ;
Attendu que la société SMB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation tacite à un droit résulte de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer;
qu'en l'espèce, en déclarant dans le procès-verbal du 30 novembre 1989, qu'elle examinerait la demande d'indemnisation de l'armateur pour le manque à gagner, c'est-à-dire le dommage indirect, généré par l'avarie du moteur dont elle se reconnaissait responsable, la société Paxman avait nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité excluant toute indemnisation pour dommage indirect;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour décider que la clause de limitation de responsabilité du contrat originaire demeurait applicable, que par le procès-verbal contradictoire litigieux, la société Paxman s'était seulement engagée à "prolonger" la garantie contractuelle préexistante, tandis que celle-ci étant expirée au moment des faits, le vocable "reconduire" ne pouvait signifier proroger une convention déjà expirée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon le contrat conclu entre les sociétés SMB et Paxman, il était stipulé que cette dernière "ne saurait être responsable des pertes de bénéfices ou de contrats ou de toutes pertes indirectes ou consécutives aux avaries pouvant affecter les moteurs qu'elle fabrique ou commercialise", l'arrêt retient de l'analyse des termes du procès-verbal visé par le moyen que celui-ci ne contient aucun engagement, même de principe, de réparer un préjudice indirect exclu de la garantie du constructeur de sorte qu'il ne peut valoir ni comme transaction, ni comme novation d'une obligation préexistante, ni comme renonciation, explicite ou implicite, de la société Paxman à se prévaloir de la clause de limitation de garantie incluse dans le contrat qui fait la loi des parties au litige;
que c'est donc sans encourir les critiques du pourvoi que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moteurs Baudouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moteurs Baudouin à payer à la société Paxman diesel la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.