AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Z... Nicolas,
- DE Z... Evelyne,
- DE Z... Nathalie,
- DE Z... Jean-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Eric ANDRE et Alain X..., définitivement condamnés pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le 15 janvier 1989, Nicolas De Z..., qui participait à une promenade en montagne à bord d'un scooter des neiges, a fait une chute dans un ravin;
que, grièvement blessé, il s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre les organisateurs, pour blessures involontaires;
que ceux-ci, définitivement condamnés de ce chef, ont été déclarés entièrement responsable des dommages subis par la victime ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a liquidé le préjudice corporel de Nicolas De Z... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 15 000 francs l'indemnité allouée à Nicolas De Z... au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale temporaire ;
"aux motifs suivants :
"l'incapacité totale de travail et l'incapacité totale temporaire... 15 000 francs en tenant compte des conclusions du rapport d'expertise et de ce que la victime était apprenti serveur et ne pouvait percevoir un salaire de serveur" ;
"alors que l'indemnité de 55 395,33 francs sollicitée par Nicolas De Z... au titre de l'incapacité totale de travail était calculée (conclusions d'appel pages 5 et 6), en considération de la durée de l'incapacité temporaire totale telle que fixée par l'expert, sur la base du salaire d'un apprenti serveur;
qu'ainsi, la cour d'appel, dès lors qu'elle déclarait évaluer l'incapacité totale de travail et l'incapacité totale temporaire sur les bases mêmes indiquées par la partie civile, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, limiter cette indemnité à la somme de 15 000 francs" ;
Attendu que, pour limiter à 15 000 francs l'indemnité réparatrice revenant à Nicolas De Z... au titre de l'incapacité temporaire totale puis partielle qu'il a subie, les juges du second degré relèvent que la victime, apprenti lorsque l'accident s'est produit, ne pouvait prétendre à un salaire de serveur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, à la fois la consistance du préjudice né de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'attaqué a limité à la somme de 1 141,15 francs l'indemnité allouée à Nicolas De Z... au titre des frais d'optique restés à sa charge ;
"alors que cette somme correspond aux frais exposés en 1989 et que la Cour n'a pas répondu aux conclusions de la victime faisant valoir qu'il avait exposé au même titre, en 1990, 1991 et 1992, des frais justifiés par les relevés CPAM, MGEN et les pièces médicales, portant le total de ses débours à la somme de 6 759,91 francs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que Nicolas De Z..., arguant des séquelles ophtalmologiques qu'il présente comme nécessitant une surveillance annuelle, a demandé le remboursement des frais d'optique restés à sa charge depuis l'accident ;
Que la juridiction du second degré limite la réparation aux seuls frais de "renouvellement de lunettes en 1989", date de l'accident ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur les frais d'optique restés à la charge de Nicolas De Z... et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;