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12/11/1997 | FRANCE | N°96-82563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-82563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 3 000 francs, a prononcé la suspension de son pe

rmis de conduire pendant 6 mois, dont 2 mois avec sursis et a dit n'y avoir l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 3 000 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, dont 2 mois avec sursis et a dit n'y avoir lieu à éménagement de cette mesure ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le dispositif de l'arrêt infirmatif attaqué, énonce l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, les peines prononcées ainsi que les textes appliqués ;

Que, dès lors, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, il n'existe aucune incertitude sur l'indication de la vitesse à laquelle circulait le contrevenant, dès lors que, conformément aux indications du procès-verbal de constatation de l'infraction, la vitesse de 256 km/h correspond à celle enregistrée par le cinémomètre et la vitesse de 242 km/h à celle retenue pour la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-31 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que "le dossier n'établit pas qu'il serait professionnellement indispensable pour Michel X... de conduire lui-même les véhicules automobiles à l'aide desquels il peut être amené à se déplacer" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond, tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 11 et suivants du Code de la route, de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que c'est à bon droit que, pour écarter l'exception tirée de la non-conformité de la législation sur le permis à points aux dispositions conventionnelles invoquées, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'appartient pas à la juridiction répressive, qui n'est pas chargée de la mise en oeuvre de ce dispositif, de décider si le prévenu doit subir une perte de points ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82563
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-82563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82563
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