AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE de BELFORT, en date du 13 juin 1996, qui, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 et 20 modifiés de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 511-1, L. 511-2, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que la cour d'assises des mineurs a retenu sa compétence pour statuer à l'égard de Marcel Y..., accusé majeur ;
"alors que l'accusé majeur ne peut être jugé par la cour d'assises des mineurs que s'il est coauteur ou complice d'un accusé mineur;
qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt de renvoi que Marcel Y..., accusé majeur, et Alexandre X., accusé mineur, étaient accusés de crimes de viols et délits connexes, commis distinctement par chacun d'eux;
que, dès lors, en ne relevant pas d'office son incompétence pour statuer à l'égard de Marcel Y..., la cour d'assises des mineurs a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des dispositions d'ordre public des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, alinéa 1er, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"en ce qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que Marcel Y... et Alexandre X., accusé mineur, qui avaient été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs des chefs de crimes de viols et délits connexes commis distinctement par chacun d'eux, ont été jugés ensemble ;
"alors que l'affaire dans laquelle un mineur est impliqué doit être jugée séparément en l'absence des accusés d'une autre affaire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marcel Y... et Alexandre X., mineur de plus de 16 ans, ont été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Haute-Saône par un seul arrêt pour des faits connexes constituant une affaire unique ;
Que, dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont été jugés ensemble après un débat commun ;
Qu'en effet, l'alinéa 1 de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit seulement que l'affaire dans laquelle un mineur est impliqué soit jugée en présence des prévenus ou accusés d'une autre affaire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Troilo, qui remplissait les fonctions du ministère public, était spécialement chargé des affaires de mineurs ;
"alors que les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs doivent être remplies par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été occupées à l'audience de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Saône par M. Troilo substitut du procureur de la République ;
Attendu que, s'il n'est pas précisé que ce magistrat était, comme le prescrit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, celui-ci doit, cependant, en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son défenseur, être présumé avoir été appelé à remplir les fonctions de ministère public conformément aux prescriptions légales ;
Qu'ainsi que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 2 février 1945, 168, 281, alinéa 2, 306 et suivants, 323 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne : "M. Gille Simon, pédo-psychiatre des hôpitaux, qui avait été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé (...) ; à l'issue de sa déposition, le président (...) a donné acte à Me de Romilly, conseil de Marcel Y..., de ce que le docteur Simon reprenant la conclusion de son rapport a indiqué "qu'il pensait qu'Anita X. avait été violée par Marcel Y..., viol surdéterminé dans sa présentation et ses prolongement (...)"" (p. 7 4 et 5) ;
"alors que l'expert, qui a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé, quand bien même il se devait exclusivement d'exposer avec impartialité le résultat des opérations techniques auxquelles il avait procédé, a, ce faisant, violé les droits de la défense et excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'expert Gille Simon, pédo-psychiatre, lors de son audition, a repris les conclusions de son rapport dans les termes exactement reproduits au moyen;
que, sur question du président, il a précisé que, selon lui, la victime ne peut affabuler;
qu'enfin cet expert a répondu aux questions des autres parties ;
Attendu qu'en cet état, il a été légalement procédé, dès lors que l'interdiction de manifester son opinion ne s'applique pas à l'expert lequel est tenu, selon les dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale, d'exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 20 février 1945, 310 et 339 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à deux reprises, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendu Anita X., victime et partie civile, après avoir fait application de l'article 339 du Code de procédure pénale (p. 8 dernier et p. 9 1, p. 10 5 et 6) ;
"alors que l'article 339 du Code de procédure pénale ne concerne que les témoins et non les parties;
que, dès lors, le président, qui ne pouvait faire application de ce texte à Anita X., laquelle n'était pas témoin, a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate, qu'après l'interrogatoire des accusés, le président a indiqué qu'il allait entendre la victime Anita X., partie civile, en faisant application des dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale;
qu'il a donné l'ordre à l'escorte de faire retirer les accusés de la salle d'audience;
qu'à la suite de l'audition de la partie civile, les accusés ayant été réintroduits dans la salle d'audience, le président les a instruits de ce qui s'était fait en leur absence et de ce qu'il en était résulté;
qu'enfin, les dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité dès lors que la victime d'une infraction, en étant nécessairement le témoin, rien n'interdit au président de faire application pour son audition des dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale ;
Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 2 février 1945, 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28-2, 227-25, 227-26, 227-27 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 7 et 10, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : - question n° 7 : "L'accusé Marcel Y... est-il coupable d'avoir à B... (Territoire de Belfort), et sur le territoire national, courant 1991, 1992, 1993 et jusqu'au 8 décembre 1993, exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'Anita X. ?" - question n° 10 : "L'accusé Marcel Y... est-il coupable d'avoir à B... (Territoire de Belfort), et sur le territoire national, du 8 décembre 1993 au 22 janvier 1994 exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'Anita X. ?" ;
"alors que la loi distingue expressément le viol, d'une part, les agressions sexuelles autres que le viol, lesquelles comportent un élément de violence, contrainte, menace ou surprise, d'autre part, et de troisième part, les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur des mineurs;
que sont dès lors entachées d'imprécision et de complexité, les questions n° 7 et 10 qui ne précisent pas si les "atteintes" sexuelles avec contrainte, violence ou surprise, qu'elles envisagent, concernent des "agressions" sexuelles "autres" que des viols" ;
Attendu que la peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 régulièrement posées, relatives aux crimes de viols aggravés commis en état de récidive légale dont l'intéressé a été déclaré coupable;
qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions relatives aux délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;