Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci ;
Attendu que M. Martinet, qui avait été blessé par M. Castanet, l'a assigné en réparation de son préjudice corporel et a été débouté de cette action ; que Mme X..., avocat qui l'avait assisté dans cette procédure, lui a adressé copie du jugement sans lui fournir aucune information sur la possibilité de faire appel, ni sur les modalités d'exercice de ce recours ; que s'étant trouvé forclos pour interjeter appel, M. Martinet a assigné Mme X... en dommages-intérêts, lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance de réformation du jugement par manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a considéré que l'obligation de conseil qui est celle de l'avocat n'imposait nullement à Mme X... d'assortir la transmission accompagnant la copie du jugement de l'existence d'une voie de recours et de ses modalités d'exercice, cette lettre n'étant destinée qu'à informer le plus rapidement possible son client de la teneur de la décision et à l'inciter, s'il le désirait, à prendre contact avec elle pour envisager les suites éventuelles de la procédure, ce en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.