Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 634-4 et R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le revenu annuel moyen servant au calcul de la pension du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales correspond aux cotisations versées pendant les dix années dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé ;
Attendu qu'après avoir cessé son activité professionnelle le 1er janvier 1988, pour cause d'invalidité, M. X..., artisan maçon, a obtenu la liquidation de sa retraite à compter du 1er novembre 1992 ;
Attendu que, pour décider que les revenus réalisés par M. X... en 1986 et 1987 devaient être pris en compte pour le calcul de sa pension, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si, par suite de sa cessation d'activité, l'intéressé n'a pas bénéficié de l'ajustement des cotisations provisionnelles recouvrées au titre des exercices litigieux, cette dérogation, prévue par l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, n'impose pas de retenir dans le calcul de la pension le montant des cotisations versées, au lieu du montant des revenus déclarés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les cotisations afférentes aux périodes litigieuses ne pouvaient pas faire l'objet d'un ajustement, de sorte que les revenus effectifs correspondant aux années considérées n'avaient pas lieu d'être pris en compte dans le calcul de la retraite de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.