AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Albert X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lunéville, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Camargue Pneus, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Albert X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 2 novembre 1994), que la société Camargue Pneus a tiré trois lettres de change sur la société X..., qui les a acceptées;
que cette dernière a refusé d'en payer les montants et a opposé la nullité des effets, qui auraient été originairement dépourvus d'indication des dates d'émissions et d'échéances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que suite au terme mis par la société X..., en février 1985, à son activité consistant à acquérir auprès de la société Camargue Pneus, en vue de les exporter, des pneumatiques, chambres à air et éléments similaires, cette dernière avait alors tenté de poursuivre seule l'activité d'exportation, notamment avec une société Ocipex-Mali ; qu'elle constate ensuite que dans l'attente de la mise en place d'un crédit documentaire de la société Ocipex-Mali, la société Camargue Pneus avait alors obtenu de la société X... la remise de quatre traites de 24 875 francs chacune, sans date de création, ni d'échéance et sans mention de domiciliation, deux séries de factures pro forma identiques étant établies l'une au nom de la société X..., l'autre au nom de la société Ocipex-Mali qui n'acceptait en définitive que la livraison correspondant à la première traite;
qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que les traites litigieuses ne correspondaient pas à des commandes passées par la société X..., mais étaient relatives aux relations commerciales, que tentait d'instaurer la seule société Camargue Pneus, avec la société Ocipex-Mali, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en procédant à de telles constatations, et en énonçant que les traites correspondraient à des commandes passées effectivement par la société X..., la cour d'appel, à tout le moins, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, à savoir les correspondances échangées entre les parties autant que le rappel du contexte de leurs relations commerciales, en cours de mutations, avec les destinataires de leurs expéditions, la cour d'appel a, sans se contredire, retenu que les effets litigieux, avaient été émis par la société Camargue Pneus, sur la société X..., et acceptés par cette dernière pour l'exécution de commandes passées par elle;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la validité des effets litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence, au moment de son acceptation par le tiré, de l'une des mentions énumérées à l'article 110 du Code de commerce, un titre ne peut valoir comme lettre de change;
qu'en se plaçant, dès lors au jour de la présentation au paiement des effets et non à celui de leur acceptation par le tiré pour apprécier la régularité des effets, la cour d'appel a violé la disposition susvisée;
alors, d'autre part, que le défaut de mention du lieu et de la date de création de l'effet n'est pas régularisable;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce;
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, une demande de prorogation des effets d'une lettre de change ne permet pas de déduire que le tiré a accepté la régularisation de l'effet ne comportant, ni mention de la date et du lieu de création, ni du bénéficiaire;
qu'en se fondant pourtant sur une telle considération, pour affirmer que la société X... aurait donné son accord pour la régularisation des traites incomplètes, la cour d'appel, qui ne relève pas même que les régularisations seraient antérieures à la demande de prorogation, a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que dès lors qu'il a retenu que la société X... était contractuellement engagée envers la société Camargue Pneus, et tenue à lui payer le montant des effets indépendamment de toute obligation cambiaire, c'est surabondamment que l'arrêt retient que la régularité des lettres de change soit s'apprécier seulement au jour de leur présentation;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la validité des effets litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'expert, après avoir déposé son rapport le 26 novembre 1987, l'a rectifié, le 18 décembre 1987, à la demande du conseil de la société Camargue Pneus, sans que cette rectification ait pu être discutée par la société X...;
qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les rectifications litigieuses sont relatives à des erreurs matérielles portant sur des éléments qui ont pu, avec précision, être discutés devant la juridiction;
qu'il en résulte que la société X... n'a pas été privée du droit à la contradiction;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Albert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.